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2500792 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Suspension of Deportation Rejected on Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation

Numéro de cause 2500792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision that refused her residency permit and ordered her removal from the territory, arguing the refusal violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing her nearly nine-year presence, schooling, and dependency on her resident mother. The administrative tribunal judge rejected the request for suspension because the applicant failed to establish, with the provided evidence, the continuity of her stay, the reality of her schooling, or the stability of her ties to her mother, meaning the asserted grounds did not raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus precluding the need to assess the required urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Foreign National's Request for Suspension of Deportation Rejected on Insufficient Evidence of Family Life Rights Violation: The administrative tribunal judge rejected the request for suspension because the applicant failed to establish, with the provided evidence, the continuity of her stay, the reality of her schooling, or the stability of her ties to her mother, meaning the asserted grounds did not raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus precluding the need to assess the required urgency.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour des étrangers éloignement décision étrangère griefs de droits humains suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order directly rejects the main request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the claimant's request for suspension, which the court ultimately rejected based on the lack of serious doubt regarding legality.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs order, which was consequently rejected when the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Djimi, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la décision au fond à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis près de neuf ans, avec sa mère, en situation régulière, dont elle nécessite le soutien compte tenu de sa situation de handicap, et qu'elle n'a plus d'attaches en B ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500791, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 août 2025 à 10 heures 00.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Sollier, juge des référés,

- les observations de Mme C.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante haïtienne née le 12 mai 2004 à Port-au-Prince (B) est entrée en France le 24 mars 2019 selon ses déclarations. Le 12 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme C demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. En l'espèce, Mme C, dont le père est décédé, soutient être entrée en France en mars 2019, à l'âge de 16 ans, et vivre, depuis, chez sa mère, titulaire d'un titre de séjour dont la demande de renouvellement est en cours à la date de la décision attaquée. Elle soutient avoir été scolarisée dès le mois de septembre suivant en classe de seconde, avoir obtenu son diplôme de baccalauréat professionnel spécialité " métiers de la mode - vêtements ", mention bien, en 2022 à l'issue de sa scolarité, et une mention complémentaire de niveau 3 en spécialité " essayage - retouche - vente " en 2023. Toutefois, la requérante n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni la durée et la continuité de son séjour en France, ni la réalité de sa scolarisation, ni l'intensité et la stabilité des liens qu'elle entretiendrait avec sa mère. Dans ces conditions, en l'état du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 18 août 2025.

La juge des référés,

signé

M. SOLLIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol