Legislator Jurisprudence & Législation
2500791 Généré par l'IA

Refusal of Student Residency Permit Based on Distance Learning

Numéro de cause 2500791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered legally on a student visa and subsequently applied for a residency permit based on studies, sought annulment of a prefectoral decision refusing the permit, ordering departure from the territory, and imposing a one-year re-entry ban, as well as a subsequent order for six months of residency confinement. The court upheld the prefect's decision, reasoning that the applicant's current enrollment in a three-year, distance-learning web developer course—which does not require physical presence in the country—did not satisfy the statutory requirement for issuing a student residency card, as the administration has the authority to assess the seriousness of the studies, and past diligent attendance in a separate language course or subsequent enrollment in in-person studies after the contested decision were insufficient to establish an error in the original refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Student Residency Permit Based on Distance Learning: The court upheld the prefect's decision, reasoning that the applicant's current enrollment in a three-year, distance-learning web developer course—which does not require physical presence in the country—did not satisfy the statutory requirement for issuing a student residency card, as the administration has the authority to assess the seriousness of the studies, and past diligent attendance in a separate language course or subsequent enrollment in in-person studies after the contested decision were insufficient to establish an error in the original refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'entrée enseignement à distance ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final disposition regarding the rejection of costs claimed by the applicant under this article.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article rejects the main requests (annulment and injunctions) of the applicant.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final disposition regarding the rejection of costs claimed by the applicant under this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main requests (annulment and injunctions) of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final disposition regarding the rejection of costs claimed by the applicant under this article.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final disposition regarding the rejection of costs claimed by the applicant under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'arrêté du 30 janvier 2025 est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 20 juin 1992, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2023 sous couvert d'un visa D. Le 7 mai 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance que la formation suivie par le requérant est dispensée par correspondance.

4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 15 octobre 2024, M. A suit une formation à distance de développeur web d'une durée de trois ans au sein du centre européen de formation. Il n'est pas contesté par le requérant qu'un tel enseignement ne nécessite pas sa présence en France. En outre, la seule circonstance qu'il ait suivi une formation de " français langue étrangère (FLE) fondamental " de manière sérieuse et assidue durant l'année 2023/2024 n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur d'appréciation. Enfin, il ne peut utilement soutenir qu'il s'est inscrit à une formation en présentiel depuis l'édiction de l'arrêté attaqué pour contester sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 30 janvier et 18 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- M. Seytel, premier conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

A. MarquesuzaaLa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière