Legislator Jurisprudence & Législation
2500787 Généré par l'IA

Re-entry Ban Extension Annulment Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2500787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a one-year extension of a previously issued one-year ban on re-entry to the national territory, arguing, among other points, that the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and disproportionately infringed upon their rights and the best interests of their French child. The court granted provisional legal aid but dismissed the substantive claims as inadmissible because the request was filed on March 17, 2025, significantly past the seven-day statutory deadline for contesting the extension decision, which had been properly notified on January 11, 2025, rendering the entire claim untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Re-entry Ban Extension Annulment Dismissed for Untimeliness: The court granted provisional legal aid but dismissed the substantive claims as inadmissible because the request was filed on March 17, 2025, significantly past the seven-day statutory deadline for contesting the extension decision, which had been properly notified on January 11, 2025, rendering the entire claim untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif demande tardive de prolongation interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected consequence of the main decision regarding costs related to legal representation.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La fiche de notification mentionne les voies et délais de recours prévus par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2025 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied for the provisional granting of legal aid to M. A.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected consequence of the main decision regarding costs related to legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for the provisional granting of legal aid to M. A.

Article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the seven-day deadline for filing the appeal, which was exceeded, leading to the rejection of the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected consequence of the main decision regarding costs related to legal representation.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected consequence of the main decision regarding costs related to legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 7 septembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boutet,

- les observations de Me Bonnet, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 28 décembre 1991, est un ressortissant ivoirien. Par arrêté du 7 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du 11 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour prise à son encontre. Par la présente requête, M. A, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Vivonne à la suite d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Niort le 12 janvier 2025, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2025 précité.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. " Aux termes de l'article R. 614-2 du même code : " La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A a fait l'objet d'une notification en mains propres à l'intéressé le 11 janvier 2025 qu'il a refusé de signer. La fiche de notification mentionne les voies et délais de recours prévus par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2025, après expiration du délai de sept jours prévu par ces dispositions. Cette requête est donc tardive et par suite irrecevable, ainsi que le fait valoir la préfète des Deux-Sèvres.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2025 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

La greffière,

N. COLLET