Claimant vs. Prefect (Residence Permit Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to issue a receipt, alongside recovering legal fees. The court found that the administrative authority subsequently scheduled the appointment, rendering the primary claim for an order moot, and declined to order the immediate issuance of a receipt pending the application's submission. However, because the claimant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's counsel a sum of 600 euros, conditional upon the counsel waiving the state contribution portion of their fees, and rejected the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant vs. Prefect (Residence Permit Scheduling): The court found that the administrative authority subsequently scheduled the appointment, rendering the primary claim for an order moot, and declined to order the immediate issuance of a receipt pending the application's submission. However, because the claimant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's counsel a sum of 600 euros, conditional upon the counsel waiving the state contribution portion of their fees, and rejected the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in Article 2 of the final order to determine the payment of legal fees to the lawyer, contingent on the lawyer waiving the state's contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Faivre, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros TTC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué le requérant en préfecture, le 14 mars 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer un récépissé à M. B.
4. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Faivre, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Faivre de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B.
Article 2 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à l'avocate du requérant une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,