Legislator Jurisprudence & Législation
2500780 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Rejected Due to Procedural Compliance and State Responsibility

Numéro de cause 2500780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order transferring him to Belgian authorities for asylum processing, arguing the transfer decision followed an irregular procedure that failed to guarantee an individualized interview meeting regulatory requirements, and that the decision disregarded specific EU regulations concerning state responsibility and vulnerability. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the main claims, reasoning that the prefectoral authority sufficiently established that the interview was conducted by a qualified person using an interpreter for the applicant's declared language, thereby satisfying procedural guarantees under Regulation (EU) No 604/2013; furthermore, the court found that Belgium had become responsible for examining the asylum application based on its explicit agreement to take back the applicant, and the applicant failed to establish a particular vulnerability warranting the retaining of jurisdiction by the current state.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Transfer Annulment Rejected Due to Procedural Compliance and State Responsibility: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the main claims, reasoning that the prefectoral authority sufficiently established that the interview was conducted by a qualified person using an interpreter for the applicant's declared language, thereby satisfying procedural guarantees under Regulation (EU) No 604/2013; furthermore, the court found that Belgium had become responsible for examining the asylum application based on its explicit agreement to take back the applicant, and the applicant failed to establish a particular vulnerability warranting the retaining of jurisdiction by the current state.

Mots-clés

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procédure d'asile demande adressée à l'autorité condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Art. 37 of the law of 10 July 1991, which relates to costs, and the final order rejected the related conclusion.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Art. L. 761-1 of the administrative justice code, which relates to costs, and the final order rejected the related conclusion.
Article 1er
This is the operative article granting provisional legal aid.
Article 2
This is the operative article rejecting the remaining claims, including the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. 37 of the law of 10 July 1991, which relates to costs, and the final order rejected the related conclusion.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 of the administrative justice code, which relates to costs, and the final order rejected the related conclusion.

Article 1er

This is the operative article granting provisional legal aid.

Article 2

This is the operative article rejecting the remaining claims, including the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 combinées aux articles 35 du même règlement et 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 26 février 2025 à 13h30, Mme Denys :

- a présenté son rapport ;

- a entendu les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées, et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- a entendu les observations de M. B assisté de M. C, interprète ;

- a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- et a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 23 avril 1998, est entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 8 novembre 2023, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 24 décembre 2024, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur résumé de l'entretien en cause, que l'entretien dont a bénéficié M. B le 24 décembre 2024 a été mené par un agent de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d'asile. Le préfet du Nord produit, à l'instance, les éléments permettant d'établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l'asile de la direction de l'immigration et de l'intégration, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l'entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l'entretien en cause que M. B a bénéficié, lors de son entretien individuel, des services d'un interprète en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013, combiné à l'article 35 du même règlement et à l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE visée ci-dessus doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n°603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, après le rejet de sa demande d'asile par la France, M. B a déposé une demande d'asile auprès des autorités belges. Ces autorités, qui ont explicitement accepté, le 22 janvier 2025, de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du b du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont instruit cette demande, de sorte qu'elles doivent être regardées comme étant devenues responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit qu'en considérant que les autorités belges étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif et d'un stress post-traumatique en raison duquel il bénéficie d'un suivi médical, et à se prévaloir d'efforts d'intégration, par l'apprentissage de la langue française, M. B n'établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La magistrate désignée,

Signé

A. DenysLa greffière,

Signé

C. Toneguzzo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500780