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2500780 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Summary Relief

Numéro de cause 2500780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to issue a residence permit, arguing their renewal application, filed at the latest on March 7, 2024, had not been renewed past the expiration of their last receipt in December 2024, necessitating judicial intervention to obtain an appointment. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative silence on the residence permit renewal application, submitted more than four months prior, constituted an implicit rejection, which bars the application of the summary relief procedure for ordering administrative measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Summary Relief: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative silence on the residence permit renewal application, submitted more than four months prior, constituted an implicit rejection, which bars the application of the summary relief procedure for ordering administrative measures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour assignation à résidence requête en nomination révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request via this operative article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. D, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de lui allouer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que son titre de séjour a expiré le 18 janvier 2024, qu'il en a demandé le renouvellement et que le dernier récépissé qui lui a été délivré a expiré en décembre 2024 sans être renouvelé ; qu'il est contraint de saisir la juridiction pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de retirer son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

3. Si la demande en injonction dont l'intéressé a entendu saisir le tribunal est peu claire, les récépissés produits montrent que sa demande de renouvellement a été introduite au plus tard le 7 mars 2024. Dès lors, elle a été implicitement rejetée, ce qui fait obstacle à toute requête fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-3. Par suite, les conclusions en injonction et par voie de conséquence, celles au titre des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 5 février 2025.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.