Prefectural Appointment, Provisional Legal Aid, and State Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for a residence permit renewal, but subsequently withdrew this specific injunction request after the prefect granted an appointment; nevertheless, the court provisionally granted the applicant's request for provisional legal aid due to the urgency of the matter and, based on the partial withdrawal and the provisional legal aid status, ordered the State to pay €600 to the applicant's representative under the terms of the 1991 law regarding legal aid costs, subject to the final determination of the legal aid application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Appointment, Provisional Legal Aid, and State Costs Order: Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This article grants provisional legal aid to the applicant.
This article formalizes the withdrawal of the applicant's injunction claims.
This article orders the State to pay a sum of money based on the cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire du 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, s'est désisté de sa demande tendant à ce que la juge des référés enjoigne à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle a néanmoins maintenu les conclusions de cette requête du 23 janvier 2025 tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous le 11 février 2025 à Mme A afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions en injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Il est donné acte à Mme A de ce qu'elle se désiste de ses conclusions en injonction.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.