Legislator Jurisprudence & Législation
2500769 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residency Permit Dispute

Numéro de cause 2500769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the suspension or injunction for the administrative authority to issue a ten-year residency permit following an implicit refusal by the prefect of police. The court provisionally admitted the petitioner to legal aid, accepted the petitioner's withdrawal of the claims for suspension and injunction, and ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel under specific conditions relating to the final admission to legal aid, while rejecting the remaining conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid and Residency Permit Dispute: The court provisionally admitted the petitioner to legal aid, accepted the petitioner's withdrawal of the claims for suspension and injunction, and ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel under specific conditions relating to the final admission to legal aid, while rejecting the remaining conclusions of the request.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation de police état requérant autorisations de séjour retrait de la requête aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) for the payment of costs to the lawyer or the applicant, depending on final legal aid status.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the final order (Article 3) to determine the payment of fees to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning and applied in Article 1 to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order (Article 3) to determine the payment of fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for the payment of costs to the lawyer or the applicant, depending on final legal aid status.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning and applied in Article 1 to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée définitivement, à lui verser personnellement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 21 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d'injonction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500768 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande tendant au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

2. Par un acte, enregistré le 21 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. M. A est admis, à titre provisoire, par l'ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin, avocat de M. A de la somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation par cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de cette aide. Pour le cas où il n'y serait pas admis cette somme lui sera versée personnellement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où il n'y serait pas admis, cette même somme lui sera versée personnellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Rosin.

Fait à Paris, le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500769/2-1