Legislator Jurisprudence & Législation
2500766 Généré par l'IA

Administrative Suspension of Driving License Upheld After Speeding Violation

Numéro de cause 2500766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was brought to annul a four-month administrative suspension of a driving license imposed by the prefect following a proven speed violation of 41 km/h over the limit, during which the license was immediately retained. The court rejected all grounds for annulment, finding that the prefect had the proper delegation of authority, the decision was sufficiently motivated as it stated the relevant legal and factual basis, and the prior adversarial procedure was lawfully dispensed with due to the urgent nature of the decision regarding road safety. Furthermore, the court determined that the license suspension duration was not an error of assessment given the seriousness of the infraction, and the absence of specific details regarding the retained permit or the noting apparatus did not invalidate the administrative measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Suspension of Driving License Upheld After Speeding Violation: The court rejected all grounds for annulment, finding that the prefect had the proper delegation of authority, the decision was sufficiently motivated as it stated the relevant legal and factual basis, and the prior adversarial procedure was lawfully dispensed with due to the urgent nature of the decision regarding road safety. Furthermore, the court determined that the license suspension duration was not an error of assessment given the seriousness of the infraction, and the absence of specific details regarding the retained permit or the noting apparatus did not invalidate the administrative measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépassement de la vitesse autorisée retrait de permis de conduire erreur administrative sécurité routière délai de suspension conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested that the State be ordered to pay costs under this article, but the court rejected the entire claim, meaning this cost order was implicitly denied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier et le 8 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Bourchenin , demande au tribunal :

D’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le Préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

D’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;

De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;

Elle n’est pas motivée ;

Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;

Le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle et il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

Les informations figurant dans l’arrêté sont inexactes ;

Elles sont incomplètes

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Le 17 janvier 2025 à 16h30 sur la commune de Liocourt, M. B... a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 121 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le Préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. B..., par décision du 20 janvier 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.

Par arrêté du 22 juillet 2024, régulièrement publié, le Préfet de la Moselle a délégué à M A..., chef du pôle départemental des droit à conduire, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.

Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.

»

Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles »

La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.

Si le requérant fait valoir que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente. Par suite, il résulte des termes même des dispositions de l’article L. 121-2 du même code que le préfet de la Moselle pouvait prendre la décision attaquée sans appliquer la procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté.

Le requérant fait valoir que la décision ne mentionne pas ce qui a été retiré à savoir le permis original ou le duplicata, ni même la date de retrait, ni la date à partir de laquelle il pourra demander la restitution de son permis de conduire, ni même le service compétent pour le lui restituer et ni le numéro de l'appareil homologué ayant constaté l'infraction. Cependant aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ces mentions sur l’arrêté du préfet. Par suite, le moyen doit être écarté.

A supposer même que certaines mentions de l’arrêté soient inexactes, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer l’illégalité de la décision. Pas suite le moyen doit être écarté.

Si le requérant fait valoir que la décision du préfet de la Moselle est entachée d’une erreur d’appréciation, la gravité de l’infraction consistant en un dépassement de plus 40 km/h la vitesse légalement autorisée est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Il ressort également des mentions même de l’arrêté que le préfet a examiné la situation particulière du requérant. Le préfet de la Moselle pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois sans commettre d’erreur d’appréciation.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

La requête de M. B... est rejetée.

Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et le préfet de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,