Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment for Seriously Ill Foreigner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who had filed a pre-application for a residence permit as a sick foreigner following entry on a short-stay visa, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of the full application, its examination, and the issuance of a temporary residence authorization, citing severe, long-term illness requiring care inaccessible in his home country. The court granted the relief based on the urgency established by the applicant's documented serious medical condition and evidence that he had completed necessary steps, like fee payment and attempts to secure an appointment for biometrics, despite the prior closure of his file due to a perceived lack of follow-up; consequently, the prefect was ordered to convene the applicant within one month to allow him to formally file his residence permit application, while rejecting the request for a daily penalty and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment for Seriously Ill Foreigner: The court granted the relief based on the urgency established by the applicant's documented serious medical condition and evidence that he had completed necessary steps, like fee payment and attempts to secure an appointment for biometrics, despite the prior closure of his file due to a perceived lack of follow-up; consequently, the prefect was ordered to convene the applicant within one month to allow him to formally file his residence permit application, while rejecting the request for a daily penalty and litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enforces the order requiring the Prefect to schedule an appointment for the applicant to submit his residence permit application as a sick foreigner, based on the urgency established under the summary procedure rules.
This article rejects the remainder of the requests.
This article provides the legal basis for the judge to order provisional measures (injunction) in cases of urgency in the summary proceedings (référé).
This article governs the award of legal costs, which the court rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Oukhelifa, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les plus brefs délais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à sa maladie d'une exceptionnelle gravité avec des soins inaccessibles dans son pays d'origine ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mai 1955, est entré en France le 30 mai 2022, sous couvert d'un visa de type C valable du 27 décembre 2021 au 24 juin 2022. Il a déposé, le 6 mars 2024, une pré-demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l'espèce, M. B a déposé une pré-demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 6 mars 2024, ainsi qu'en atteste la confirmation de dépôt d'une pré-demande versée au dossier. Sa demande a été clôturée le 27 août 2024 aux motifs qu'il n'a réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes, qui est obligatoire pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de la convocation du 11 juillet 2024, du justificatif de paiement du timbre fiscal électronique du 10 juillet 2024 et des déclarations non contestées du requérant qu'il a effectué les diligences nécessaires pour obtenir un rendez-vous en vue de la prise de ses empreintes auprès de la sous-préfecture de Palaiseau. II résulte également de l'instruction que M. B est atteint d'une affectation de longue durée et ce pour une durée indéterminée comme l'atteste les certificats médicaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer, dans un délai d'un mois, M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B afin qu'il dépose son dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision