Legislator Jurisprudence & Législation
2500762 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2500762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the State's failure to rehouse her following a decision by the mediation commission recognizing her as a priority case for emergency relocation due to continuous housing in a social shelter, a failure that persisted after a prior judgment awarded damages up to March 21, 2023. The court found that the State's continued dereliction of its obligation to secure housing, starting six months after the initial commission decision, engaged its liability for the resulting disturbance to the applicant's living conditions, and consequently awarded the applicant €7,900, accounting for the prolonged hardship experienced by her and her four children from March 22, 2023, to the date of the judgment, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found that the State's continued dereliction of its obligation to secure housing, starting six months after the initial commission decision, engaged its liability for the resulting disturbance to the applicant's living conditions, and consequently awarded the applicant €7,900, accounting for the prolonged hardship experienced by her and her four children from March 22, 2023, to the date of the judgment, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État obligation de paiement cas d'extrême gravité frais de logement indemnité pour inconvénients comptes de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 orders the State to pay the claimant a sum of money as compensation.

Article 2

Article 2 rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claims regarding legal fees and costs (point 4 of the reasoning), but was not applied in the final orders (Articles 1 and 2 only refer to compensation and rejection of the rest).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claims regarding legal fees (point 4 of the reasoning), but was not applied in the final orders (Articles 1 and 2 only refer to compensation and rejection of the rest).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 2025 et 29 septembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Vernon, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 930 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.

Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme B... a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme C..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 août 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est hébergée de façon continue dans une structure sociale d’hébergement. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 2 février 2019, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Cependant, par un jugement n° 2202625 du 21 mars 2023, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l’Etat à verser à Mme C... la somme de 11 150 euros en réparation de ces préjudices subis du 2 février 2019 au 21 mars 2023.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement du 21 mars 2023 persiste, Mme C... continuant à être hébergée avec ses quatre enfants nés en 2010, 2013, 2016 et 2021 dans un centre d’hébergement d’urgence géré par Emmaüs. Compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C..., il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence depuis le 22 mars 2023 et jusqu’au 4 novembre 2025, en lui allouant une somme de 7 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C... une somme de 7 900 (sept mille neuf cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de la Ville et du Logement.

Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. B...

La greffière

signé

J. Bordat

La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.