Legislator Jurisprudence & Législation
2500762 Généré par l'IA

State v. Company and Manager: Continuing Penalty Liquidation for Non-Restoration of Public Property

Numéro de cause 2500762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that fined a company and its manager for illegal occupation of public property and ordered them to restore the site under penalty of a daily fine, and a subsequent judgment liquidating that fine for a specific past period, the administrator sought liquidation for the period following the prior liquidation up to a new inspection date. The court reasoned that although the illegally occupied area had been reduced since the initial judgment, the site had not been fully restored, thus necessitating a new liquidation of the penalty imposed for non-compliance. Consequently, the court ordered the company and its manager to pay an additional sum of 388,000 euros to the State for the specified continuing non-compliance period, finding no grounds to moderate the fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; State v. Company and Manager: Continuing Penalty Liquidation for Non-Restoration of Public Property: The court reasoned that although the illegally occupied area had been reduced since the initial judgment, the site had not been fully restored, thus necessitating a new liquidation of the penalty imposed for non-compliance. Consequently, the court ordered the company and its manager to pay an additional sum of 388,000 euros to the State for the specified continuing non-compliance period, finding no grounds to moderate the fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende biens étatiques ordre de paiement réalisation d'immeubles motif de police inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 774-6 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning regarding the notification of the initial judgment, which forms the basis for the penalty calculation.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, quantifying the amount owed by the defendants based on the liquidated penalty (astreinte).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, quantifying the amount owed by the defendants based on the liquidated penalty (astreinte).

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the notification of the initial judgment, which forms the basis for the penalty calculation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2001335 du 29 avril 2021, le tribunal a condamné la société Tedda et M. D... B..., son gérant, à payer une amende de 1 500 euros chacun pour contravention de grande voirie et leur a enjoint de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un dernier jugement n° 2300850 du 8 septembre 2023, le tribunal a condamné la société Tedda et M. B... à verser à l’Etat la somme de 120 500 euros au titre de l’astreinte due pour la période du 11 janvier 2023 inclus au 8 septembre 2023 inclus.

Par une saisine, enregistrée le 16 mai 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de liquider l’astreinte fixée par le jugement du 29 avril 2021.

Il soutient que :

- le jugement du 29 avril 2021 n’avait pas été exécuté à la date du constat effectué le 25 janvier 2025 ;

- le montant des astreintes dues depuis le 9 septembre 2023 jusqu’à la date du constat, soit 505 jours, s’élève à la somme de 252 500 euros.

La requête a été communiquée à la société Tedda et à M. D... B... qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le jugement n° 2001335 du 29 avril 2021 et le jugement n° 2300850 du 8 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Castany, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2001335 du 29 avril 2021, notifié à la société Tedda et à son gérant le 10 juin 2021 dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a condamné la société Tedda et M. D... B..., son gérant, à payer une amende de 1 500 euros chacun pour contravention de grande voirie et leur a enjoint de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un dernier jugement n° 2300850 du 8 septembre 2023, le tribunal a condamné la société Tedda et M. B... à verser à l’Etat la somme de 120 500 euros au titre de l’astreinte due pour la période du 11 janvier 2023 inclus au 8 septembre 2023 inclus.

2. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.

3. S’il résulte de l’instruction, et notamment du constat du 25 janvier 2025 produit par le préfet, que la terrasse illégalement implantée sur le domaine public occupe désormais une superficie de 35 m², au lieu des 95 m² constatés par le jugement n° 2001335 du 29 avril 2021, la société Tedda et M. B... ne justifient pas pour autant avoir exécuté l’article 2 de ce jugement. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l’Etat à une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte, pour une période commençant à compter du 9 septembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement, soit le 24 octobre 2025 inclus. Dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de modérer l’astreinte provisoire.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Tedda et M. B... devront verser, au titre de cette liquidation provisoire de l’astreinte, une somme de 388 000 euros à l’Etat.

D É C I D E :

Article 1er : La société Tedda et M. B... sont condamnés à verser à l’Etat la somme de 388 000 euros au titre de l’astreinte due pour la période du 9 septembre 2023 inclus au 24 octobre 2025 inclus.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la société Tedda et à M. D... B....

Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

C. Castany

La greffière,

Signé

M. C... A...

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,