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2500757 Généré par l'IA

Denial of Summary Suspension of Driving License Revocation for Excessive Speeding

Numéro de cause 2500757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a six-month driving license suspension, issued after a significant speeding violation (157 km/h in an 80 km/h zone), and the subsequent rejection of a direct appeal, was denied because the severity of the traffic offense outweighed the applicant's asserted need for the license for professional activity and daily life, meaning the condition of urgency required under administrative justice law was not met, particularly given the delay between notification and the filing of the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Summary Suspension of Driving License Revocation for Excessive Speeding: L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée retrait de la concession conduite malgré retrait du permis délai de suspension récidive de conduite en état d'ébriété évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claimant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-1 CJA, though that article is not explicitly repeated in the operative part.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.

Procedural order regarding notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2025, sous le n° 2500757, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de la Somme lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ensemble la décision du 27 janvier 2025 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire dans les 72 heures de la notification de la décision à intervenir, et subsidiairement le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient :

- qu'il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 21 février 2025 dans le délai de recours contentieux alors qu'il a intérêt à agir ;

- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle de technicien l'appelant à devoir se déplacer ainsi que les nécessités de la vie quotidienne ;

- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une personne habilitée, qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route.

Par mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il considère qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu la décision attaquée.

Vu :

- la requête n° 2500769 enregistrée le 21 février 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le

20 mars 2025 à 15 heures, en présence de Mme Grare, greffière et avoir entendu les observations de Me Louette se substituant à Me Guyon, lequel conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la procédure a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route et ses dispositions d'application.

La clôture de l'audience a été prononcée à 15h15.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()." Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a commis, le 30 septembre 2024 à 16h39, une infraction au code de la route pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée. En l'occurrence, il circulait à une vitesse retenue de 157 km/h pour une vitesse autorisée de 80. Si M. B soutient que la décision par laquelle le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle de technicien ainsi que les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Par suite, et alors que M. B n'a saisi la juridiction d'une décision qu'il indique notifiée le 5 octobre 2024 que le 21 février 2025, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension des décisions le concernant ainsi, par voie de conséquence, que celles à fins d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 20 mars 2025

Le magistrat désigné, La greffière,

Signé : Signé :

G. Truy S. Grare

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.