Rejection of Emergency Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his application for a private and family life residence permit, compel reconsideration, and grant provisional legal aid, citing social and professional integration and relationship with French national children's mother. The court denied the request, ruling that despite claims of serious doubt regarding the legality of the implicit refusal, the requester failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code because the refusal did not constitute an immediate and disproportionate attack on his private and family life, especially since he held a valid receipt authorizing him to work while awaiting a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Urgency: The court denied the request, ruling that despite claims of serious doubt regarding the legality of the implicit refusal, the requester failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code because the refusal did not constitute an immediate and disproportionate attack on his private and family life, especially since he held a valid receipt authorizing him to work while awaiting a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify the rejection of the entire request, including the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande envoyée le 07 mars 2025 de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle, qu'il vit maritalement avec la mère de ses deux enfants français, qu'il dispose d'un travail, qu'il remplit les conditions pour un titre de séjour de plein droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce refus implicite compte tenu de son insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'absence d'examen de sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro n° 2500755 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A, ressortissant comorien né le 12 juin 2001, soutient qu'il est inséré socialement et professionnellement et qu'il vit maritalement avec la mère de ses deux enfants français et ces deux derniers. Toutefois, et alors que M. A a attendu le mois de juin 2023 pour présenter une première demande de titrer de séjour et qu'il bénéfice d'un récépissé de première demande de titre de séjour, valable jusqu'au 5 octobre 2025, l'autorisant à travailler, il n'établit pas en quoi le refus implicite caractériserait la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, M. A ne démontre pas que la mesure contestée, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, porterait directement et immédiatement une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l'intervention du juge des référés en urgence avant que ne soit jugée sa requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.