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2500756 Généré par l'IA

Refusal to Expedite Residency Renewal Appointment Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2500756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residency permit was set to expire on February 25th sought an urgent order compelling the police prefect to grant an appointment for renewal within 48 hours, citing an imminent departure to their home country on January 30th and a scheduled appointment only in April. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate an inability to return before the permit's expiration or to have followed the established administrative procedure for requesting an extension of stay online, thus finding that the necessary condition of urgency under the relevant administrative justice code article was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée; Refusal to Expedite Residency Renewal Appointment Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate an inability to return before the permit's expiration or to have followed the established administrative procedure for requesting an extension of stay online, thus finding that the necessary condition of urgency under the relevant administrative justice code article was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence requête en nomination autorisation de séjour échue autorisation de police ressortissants étrangers demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

This article represents the final order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the legal basis under which the judge was asked to rule on the urgent request, although the decision ultimately rejected the request based on the lack of urgency under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 janvier 2025, Mme B A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mme A D soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Mme A D, ressortissante brésilienne née le 9 février 1990, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable du 26 février 2024 au 25 février 2025. Elle a entrepris des démarches pour en obtenir le renouvellement le 3 décembre 2024 et a obtenu un rendez-vous pour le 24 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous avant son départ au Brésil le 30 janvier 2025 pour le motif qu'elle ne revient de ce voyage que le 10 mars 2025. Toutefois, d'une part, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de revenir en France avant la date d'expiration de son titre de séjour le 25 février 2025 et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué qu'elle aurait demandé en vain la prolongation de son droit au séjour selon la procédure mise en place par la préfecture de police sur son site internet dans la rubrique dédiée à ce type de demandes intitulée " prolongation droit au séjour ". Par suite, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 janvier 2025.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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