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2500752 Généré par l'IA

Judicial Review of Re-entry Ban Dismissed for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2500752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had initially entered the territory in 2019 on a short-stay visa and subsequently remained without authorization, sought judicial review to annul a prefectural order issued on December 18, 2024, which imposed a one-year ban on re-entry to French territory following a prior obligation to leave the territory that was not executed. The administrative court dismissed the request because the applicant's petition contained no statement of grounds or arguments, thus failing to meet the procedural requirements necessary to contest the prefectural decision.

Regeste Legislator

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article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Re-entry Ban Dismissed for Lack of Stated Grounds: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jean-Yves Rouxel.

Mots-clés

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interdiction d'entrée contrôle juridictionnel ressortissants étrangers visa décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Rouxel, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 3 février 2025.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant marocain, né le 13 octobre 2003, est entré pour la première fois en France, selon ses déclarations en 2019, muni d'un passeport sous couvert d'un visa de courte durée expirant le 12 janvier 2020 et s'est ensuite maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qu'il n'a pas exécutée. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. La requête présentée par M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jean-Yves Rouxel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le .

La magistrate désignée,

S. MOUNICLa greffière,

MC. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,