Legislator Jurisprudence & Législation
2500751 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Late Filing Justified by Country Conflict

Numéro de cause 2500751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum challenged the refusal by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to grant them material reception conditions, arguing that the late filing of their asylum application was justified by the deteriorating security situation in their home country. The court dismissed the OFII's preliminary objection to admissibility, finding the applicant had raised a valid ground, and then ruled that the applicant's claim regarding the violent conflict in their country constituted a legitimate reason for not submitting the asylum application within the required ninety-day period following their entry, thereby obliging the court to annul the OFII's refusal to grant material reception conditions based on the relevant provisions of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Reception Conditions Late Filing Justified by Country Conflict: The court dismissed the OFII's preliminary objection to admissibility, finding the applicant had raised a valid ground, and then ruled that the applicant's claim regarding the violent conflict in their country constituted a legitimate reason for not submitting the asylum application within the required ninety-day period following their entry, thereby obliging the court to annul the OFII's refusal to grant material reception conditions based on the relevant provisions of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum.

Mots-clés

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motif d'asile droit d'entrée et de séjour conditions d'accueil motifs valables acte tardif production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B soutient qu'elle justifie d'un motif légitime, au sens du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la dégradation de la situation dans son pays d'origine.
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Article 1er
This article constitutes the operative order granting provisional legal aid.
Article 2
This article constitutes the operative order annulling the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision forms the main ground for annulling the administrative decision regarding the refusal of material reception conditions.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 1er

This article constitutes the operative order granting provisional legal aid.

Article 2

This article constitutes the operative order annulling the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ;

Mme B soutient qu'elle justifie d'un motif légitime, au sens du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la dégradation de la situation dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

L'OFII soutient que :

- la requête, qui ne contient pas de moyens permettant d'apprécier le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2025 à 14 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,

- les observations de Me Djermoune, représentant Mme B, qui maintient les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 février 2025 et demande en outre l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient en outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été produite pour Mme B le 14 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 27 septembre 1994, déclare être entrée régulièrement en France le 20 février 2020 afin d'y poursuivre des études. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 28 février 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

5. Mme B, qui fait valoir que la situation sécuritaire dans son pays s'est dégradée depuis son arrivée en France en 2020 pour y poursuivre ses études, doit être regardée comme ayant soulevé un moyen tiré de ce qu'elle dispose d'un motif légitime l'ayant contraint à repousser sa demande d'asile, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'OFII et tirée de ce que la requête ne contient pas de moyens permettant d'apprécier le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation, doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".

7. L'OFII s'est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B, sur le fait que, sans motif légitime, elle a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.

8. Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile court à compter de l'entrée irrégulière d'un étranger sur le territoire français, ou de son maintien en situation irrégulière sur le territoire. Si Mme B soutient, sans être contredite, être entrée régulièrement sur le territoire, en revanche elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle se trouvait en situation régulière lors du dépôt de sa demande d'asile ou que son titre de séjour en qualité d'étudiante était expiré depuis moins de quatre-vingt-dix jours à cette date. Sa demande doit donc être regardée comme ayant été déposée après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions citées au point 4.

9. Toutefois, Mme B se prévaut, pour soutenir qu'elle justifie d'un motif légitime à la présentation tardive de sa demande d'asile, de la situation de violence aveugle en Haïti résultant d'un conflit armé interne. Cette situation, reconnue par la grande formation de la Cour nationale du droit d'asile par sa décision n° 23025187 du 5 décembre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'elle perdurait à la date de la demande d'asile présentée par Mme B, constitue une circonstance postérieure à son entrée sur le territoire français, et doit être regardée comme un motif légitime justifiant que l'intéressée n'ait pas présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que la décision de l'OFII du 28 février 2025 portant refus des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.

DECIDE :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 28 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Djermoune.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.

La magistrate désignée,

M. Desseix

La greffière,

S. Kieffer

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,