Legislator Jurisprudence & Législation
2500748 Généré par l'IA

Refusal to Annul Expulsion Residency Assignment

Numéro de cause 2500748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a forty-five-day residency assignment, issued to enforce an expulsion order against a foreign national, was rejected because the court found that the petitioner's arguments regarding long-term residence in the country, family ties, potential socio-professional reintegration through job training, and ongoing health issues did not constitute new circumstances justifying the obstruction of the expulsion measure. Furthermore, the court determined that the requirement for regular check-ins, despite the retention of the petitioner's passport, was not unlawful, and the provided medical documentation did not establish that the stated pathologies were incompatible with the residency assignment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Annul Expulsion Residency Assignment: Furthermore, the court determined that the requirement for regular check-ins, despite the retention of the petitioner's passport, was not unlawful, and the provided medical documentation did not establish that the stated pathologies were incompatible with the residency assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers séjour illégal annulation du congé tolérance de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 février, 3 et 25 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Nièvre l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

- il a toujours vécu en France où vit toute sa famille, et son état de santé nécessite des soins réguliers :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la formation de conducteur d'engins pourrait être financée par France Travail et que les démarches entreprises en ce sens constituent une circonstance nouvelle faisant obstacle à la mesure d'expulsion qui a été prise à son encontre ;

- le motif de l'exigence de pointage est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il a remis son passeport et il n'était pas en situation irrégulière dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour en cours de validité avant sa restitution ;

- il ne représente aucune menace pour l'ordre public et il effectue des démarches en vue d'une réinsertion socio-professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en l'absence des parties :

- le rapport de M. Nicolet, président ;

- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 avril 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Nièvre l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'expulsion qui a été prise à son encontre le 20 février 2025.

2. Le requérant ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la décision en litige, eu égard à sa portée et à sa durée, qu'il a toujours vécu en France depuis son enfance, qu'il est dépourvu d'attaches au Maroc, qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, et qu'il a entrepris des démarches en vue de s'engager dans une démarche de réinsertion socio-professionnelle, lesquelles ne constituent pas une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion qui a été prise à son encontre.

3. Si le requérant invoque des problèmes de santé nécessitant des soins réguliers, en raison notamment de son addiction aux stupéfiants, et d'un blocage de l'épaule, il ne justifie pas, par les pièces médicales qu'il produit, que ses pathologies seraient incompatibles avec la décision d'assignation à résidence attaquée.

4. La circonstance que l'arrêté d'expulsion ait prescrit au requérant la rétention de son passeport n'est pas de nature à entacher d'illégalité la prescription de modalités de pointage dans la décision d'assignation à résidence en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Nièvre.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Nicolet, président,

- Mme Hascoët, première conseillère,

- M. Cherief, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le Président-rapporteur,

P. Nicolet

L'assesseur le plus ancien,

P. Hascoët La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

lc