Municipality v. Building Safety Expert Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an emergency judge to appoint an expert to inspect a specific building, ascertain its condition, and propose measures to end an alleged danger to public safety, pursuant to the Construction and Housing Code. The court found that the building presented disorders potentially constituting a risk to public safety, and therefore granted the request under the administrative justice code's summary proceedings, ordering the designation of an expert to immediately assess the property, determine if there was grave and imminent peril, and specify necessary remedial actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-6-5 du code de justice administrative; Municipality v. Building Safety Expert Appointment: The court found that the building presented disorders potentially constituting a risk to public safety, and therefore granted the request under the administrative justice code's summary proceedings, ordering the designation of an expert to immediately assess the property, determine if there was grave and imminent peril, and specify necessary remedial actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the competent authority to request the designation of an expert prior to issuing a safety order, which justifies the current request and subsequent decision.
This article governs the procedure for the judge in summary proceedings when the only request is the verification of facts by an expert.
These articles define the conditions under which the designated expert shall carry out their mission.
This article specifies the conditions for filing the expert's report electronically.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, la commune de Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées Orientales) représentée par son maire en exercice par Me Pailles, avocate membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée A 200 au 3, carrer de la Placette sur son territoire, de constater les désordres l'affectant et de préciser les mesures de nature à mettre fin au danger.
Elle soutient que l'immeuble présente un danger pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée A 200 au 3, carrer de la Placette sur le territoire de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, appartenant à Mme E D et à M. F C, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée A 200 au 3, carrer de la Placette et en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, à Mme E D, à M. F C et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 31 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2025
La greffière,