Provisional Legal Aid and Moot Application to Compel Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for changing his status from student to employee, along with an interim receipt, under the authority of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code due to urgency. The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the claim for an order to set an appointment had become moot because the relevant administrative office had subsequently scheduled the applicant for a title renewal appointment, thereby rejecting the request to compel scheduling and the demand for costs, while deferring ruling on the interim receipt until the formal application is filed and examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid and Moot Application to Compel Appointment Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code due to urgency. The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the claim for an order to set an appointment had become moot because the relevant administrative office had subsequently scheduled the applicant for a title renewal appointment, thereby rejecting the request to compel scheduling and the demand for costs, while deferring ruling on the interim receipt until the formal application is filed and examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to provisionally grant the benefit of legal aid to M. B in Article 1 of the dispositive.
This is the general basis cited in the request for relief (point 2 of the request), although the court ultimately ruled that the specific injunctions based on it (Articles 2 and 3 of the dispositive) were moot or rejected.
Cited in the initial requests (point 3 of the request), but the court rejected the associated conclusions in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut d'étudiant vers salarié, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces, le 27 janvier 2025, justifiant que M. B était convoqué à un rendez-vous le 10 février 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfecture du Rhône a fixé un rendez-vous à M. B, le 10 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer un récépissé à M. B.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2500680