Legislator Jurisprudence & Législation
2500732 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Order Overturned on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2500732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision ordering an individual to leave the territory, determining that the removal order constituted a disproportionate interference with the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had lived in France since childhood, attended school there, and had established exclusive family ties with his father and brother residing in the country, despite a recent conviction for violent robbery, thus leading to the consequential annulment of the destination country decision and the return ban, and the court ordered the prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim, while also ordering the removal of the associated Schengen Information System alert.

Regeste Legislator

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article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 613-5 du même code, L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13; Prefect's Expulsion Order Overturned on Article 8 Grounds: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire éloignement droit de séjour motif d'expulsion pays européens droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
Article L. 613-5 du même code
This article relates to the SIS alert, the cancellation of which is ordered in Article 3.
L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13
These articles concern surveillance measures which must cease immediately upon annulment of the expulsion order, as ordered in Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the primary legal basis used to annul the decision to require the applicant to leave the territory.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the issuance of a provisional residence permit when the obligation to leave the territory is annulled, as ordered in Article 2.

Article L. 613-5 du même code

This article relates to the SIS alert, the cancellation of which is ordered in Article 3.

Article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006

This EU regulation is cited in the reasoning for Article 3, which orders the removal of the Schengen alert.

L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13

These articles concern surveillance measures which must cease immediately upon annulment of the expulsion order, as ordered in Article 4.

Article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to justify the conditions under which the instruction was closed during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2025 et le 20 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Kadima Kande, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

M. A B soutient que

Les décisions litigieuses :

- sont entachées d'incompétence ;

- ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- sont insuffisamment motivées ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 29 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Kadima Kande, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- M. B, s'exprimant en français ;

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, déclaré être entré en France à l'âge de 7 ou 8 an, a été interpellé et placé en garde à vue le 14 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion avec violence commis le 29 novembre 2024. Par arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 janvier 2025.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux, que M. B a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur du 9 septembre 2015 au 8 septembre 2020. S'il déclare être entré sur le territoire français alors qu'il était âgé de 7 ou 8 ans, seuls les éléments exposés par le préfet attestent de sa présence sur le territoire français au moins depuis l'âge de 13 ans. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé dans un Etablissement Régional d'Enseignement Adapté de 2018 à 2020 pour suivre une formation au CAP EVSB et que ce parcours scolaire atteste qu'il a présenté des difficultés d'apprentissage qui ont dû être accompagnées ou précédées par des problèmes comportementaux. Enfin, les pièces transmises au cours de l'audience par le père du requérant, venu assister à l'audience avec un frère de ce dernier, s'engage à héberger son fils à son adresse située à Val de Reuil dans le département de l'Eure et s'engage aussi à lui proposer un emploi dès qu'il aura engagé des démarches en vue de sa régularisation de sa situation administrative. Le conseil du requérant a pu soutenir à l'audience, sans être contredit par l'autorité préfectorale absente, que dans le cadre de la procédure pénale à l'origine de la décision contestée, le requérant était assigné au domicile de son père. L'ensemble de ces éléments soutiennent que la vie privée et familiale de M. B se situe exclusivement sur le territoire français, et ce depuis au moins 2015. La menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. B pour les faits de vol en réunion avec violence commis le 29 novembre 2024 ne permet pas d'écarter le fait qu'il vit en France avec sa famille depuis au moins l'âge de 13 ans et qu'il doit être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la décision contestée liste une série de faits délictuels et criminel pour lesquels M. B aurait été signalé, sans présenter au cours de l'instance le moindre élément soutenant son implication, alors que celui-ci les conteste. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire porte, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations citées au point 1.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige. L'annulation de cette décision emporte par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions de l'arrêté du 15 janvier 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles

L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".

7. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. De plus, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l'objet M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

9. Enfin, l'annulation de la mesure d'éloignement implique nécessairement qu'il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. B.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de 24 mois est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

Article 4 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. B.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

D. Binet

La greffière,

MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon