Detainee Challenges Removal Destination Decision Based on Insufficient Motivation and Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee challenged the prefect's decision specifying his destination country for removal, arguing it lacked proper motivation and involved a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court rejected the appeal, finding that the decision adequately set forth the legal and factual grounds, including a prior ten-year ban from national territory and considerations related to public order and insufficient guarantees of representation, thereby allowing judicial review and invalidating the claim of insufficient examination; furthermore, because the appellant did not allege any risk upon return to his country of origin, the claim of manifest error of appreciation concerning the destination country was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Challenges Removal Destination Decision Based on Insufficient Motivation and Manifest Error: M. B A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police a fixé le pays de destination à destination duquel il doit être renvoyé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a fixé le pays de destination à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'une insuffisance d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Ambroselli, avocate commise d'office, représentant M. A,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police a fixé le pays de destination à destination duquel il doit être renvoyé.
2. L'arrêté litigieux énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l'intéressé a, le 27 février 2020, fait l'objet d'un jugement de la dixième chambre de la cour d'appel de Paris d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans, représente une menace pour l'ordre public, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
4. La décision contestée ne concerne que la détermination du pays de destination vers lequel M. A doit être renvoyé. Il n'allègue pas qu'il encourait un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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