Legislator Jurisprudence & Législation
2500728 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit for Vocational Training)

Numéro de cause 2500728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, taken into social care between 16 and 18 and seeking residency based on vocational training under exceptional provisions, contested a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure, and imposing a return ban, arguing the assessment of his training's reality and seriousness was flawed. The Administrative Tribunal ruled that while initial attendance issues existed, significant subsequent improvement, successful progression in his apprenticeship, and positive attestations from his employer and school demonstrated the training was indeed real and serious, thus finding the prefect's refusal based solely on past absences to be an error of appreciation, leading to the annulment of the negative decision and related orders, and instructing the prefect to re-examine the request within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit for Vocational Training): The Administrative Tribunal ruled that while initial attendance issues existed, significant subsequent improvement, successful progression in his apprenticeship, and positive attestations from his employer and school demonstrated the training was indeed real and serious, thus finding the prefect's refusal based solely on past absences to be an error of appreciation, leading to the annulment of the negative decision and related orders, and instructing the prefect to re-examine the request within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour formation professionnelle initiale capacité de subir la détention demande et procédure d’enregistrement accueil parascolaire reconnaissance des qualifications professionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning recoverable costs, is cited in the dispositive, although the conclusion requesting payment based on it was rejected.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This procedural order rejects the remaining requests in the petition.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, concerning recovery costs (fees for lawyers under legal aid), is cited in the dispositive, although the conclusion requesting payment based on it was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 30 décembre 2024 est annulé.

The court implicitly relies on its finding (based on error in assessing Art. L. 435-3 CESEDA) that the administrative decision refusing the residence permit was unlawful, leading to its annulment.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement

This article orders the administrative authority to re-examine the request following the annulment of the prior decision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining requests in the petition.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning recoverable costs, is cited in the dispositive, although the conclusion requesting payment based on it was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning recovery costs (fees for lawyers under legal aid), is cited in the dispositive, although the conclusion requesting payment based on it was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet a estimé que le suivi de sa formation professionnelle ne présente pas un caractère réel et sérieux ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees,

- et les observations de M. B.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ".

2. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française

3. M. B, ressortissant albanais né le 16 septembre 2006, est entré en France en octobre 2022 et y a été confié, à compter du 18 octobre, à l'aide sociale à l'enfance. Le 31 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 435-3 précité.

4. Le préfet de la Moselle a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, dès lors que le suivi de sa formation professionnelle ne présente pas un caractère réel et sérieux. Toutefois, cette appréciation est fondée uniquement sur les absences et retards injustifiés de l'intéressé. Or, ces absences et retards, certes importants lors de l'année scolaire 2022-2023, qui fut celle de l'arrivée de M. B en France, et qu'il a suivie en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, ont ensuite décru de manière significative lors de sa première année en certificat d'aptitude professionnelle " électricien ", en 2023-2024. Par ailleurs, ses résultats à l'issue de cette première année lui ont permis d'accéder en deuxième année, et son employeur et son établissement attestent tous deux de son sérieux et de sa progression. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'appréciation portée par le préfet sur le suivi de sa formation professionnelle est entachée d'erreur.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent.

Sur l'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ni même, au demeurant, qu'il l'ait sollicitée. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à son avocat, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 30 décembre 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Dobry, première conseillère,

Mme Poittevin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

P. REES L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. DOBRY

La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,