Legislator Jurisprudence & Législation
2500720 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Order to Depart Based on Expired Student Status

Numéro de cause 2500720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, residing in the territory since 2019 and previously holding student residency permits, sought annulment of a prefectural decision that refused a residency permit based on a specific legal article, ordered departure from the territory, and designated the country of origin as the destination. The court rejected the claim that the refusal was illegal because the individual should have qualified for a student permit, reasoning that the administrative decision was based solely on the initial application's stated grounds, and the alleged eligibility for a different permit was irrelevant to the legality of the decision rendered. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the personal situation, noting the expiration of the last permit, the absence of current enrollment or immediate professional prospects, and the existence of ties to the country of origin, leading to the dismissal of the annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit and Order to Depart Based on Expired Student Status: The court rejected the claim that the refusal was illegal because the individual should have qualified for a student permit, reasoning that the administrative decision was based solely on the initial application's stated grounds, and the alleged eligibility for a different permit was irrelevant to the legality of the decision rendered. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the personal situation, noting the expiration of the last permit, the absence of current enrollment or immediate professional prospects, and the existence of ties to the country of origin, leading to the dismissal of the annulment and injunction requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue sortie illégale positions administratives ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 17 janvier 2025, il a demandé au préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 28 février 2025, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il a fait une erreur lors du choix du fondement de sa demande ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12 heures.

Le préfet de l'Oise a produit un mémoire, enregistré le 10 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant béninois né le 9 décembre 1994, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour. Le 17 janvier 2025, il a demandé au préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il a fait une erreur lors du choix du fondement de sa demande, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors, d'une part, que la demande de titre de séjour du 17 janvier 2025 de l'intéressé sur laquelle a statué le préfet n'était pas relative à un titre de séjour portant la mention " étudiant " et que le préfet n'a pas statué d'office sur la délivrance d'un tel titre et, d'autre part, que ce titre n'est pas de plein droit.

3. Si M. A réside depuis le 13 septembre 2019 en France où il est entré régulièrement et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " et où résident deux de ses frères dont un l'héberge et l'aide financièrement, son dernier titre de séjour a expiré le 5 novembre 2023 et il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, s'il a obtenu sur le territoire français une licence professionnelle en 2023 dans le domaine de l'informatique et s'il est inscrit dans un organisme de formation privé pour un bachelor en marketing au titre de l'année scolaire 2025-2026, il n'a pas été accepté en master et n'a suivi aucune formation durant l'année 2024-2025. De plus, M. A dispose d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents. Enfin, le requérant ne se prévaut, au titre de son activité professionnelle, que de stages suivis durant ses études et d'emplois d'appoint à temps partiel occupés jusqu'en janvier 2024, notamment dans la restauration rapide et en tant que caissier. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lebdiri, président,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Lebdiri

Le greffier,

signé

N. Verjot

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2500720