Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to register his residence permit application and issue a receipt with a work authorization, arguing a prior order was not executed. The court granted the petitioner provisional legal aid due to urgency but found the injunction request moot because the police prefect subsequently issued the required receipt. Consequently, the court declined to rule on the injunction but ordered the State to pay €1,000 toward the petitioner's legal fees, subject to final legal aid admission and the lawyer waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Residence Permit Application: The court granted the petitioner provisional legal aid due to urgency but found the injunction request moot because the police prefect subsequently issued the required receipt. Consequently, the court declined to rule on the injunction but ordered the State to pay €1,000 toward the petitioner's legal fees, subject to final legal aid admission and the lawyer waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the final order regarding the payment of fees to the counsel.
Cited in the reasoning leading to the fee award to the counsel, although the specific injunction was not ruled upon.
Cited in the dispositive to indicate that the conclusions based on this article (injunction) were not ruled upon because they became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
Il soutient que l'ordonnance du 27 décembre 2024 n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. B un récépissé de demande de carte de résident. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hug en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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