Legislator Jurisprudence & Législation
2500705 Généré par l'IA

Prefect's Request to Suspend Tacit Building Permit Granted Due to Serious Doubts on Legality

Numéro de cause 2500705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought the suspension of a tacit building permit, issued on November 15, 2024, for the rehabilitation of a garage, arguing the authorization violated urban planning regulations because the mayor was bound by an unfavorable prior opinion, and the construction deviated significantly from the existing structure without justification of its lawful origin. The court rejected the argument that the prefect's request was time-barred, finding that the initial administrative appeal interrupted the statutory deadline following the dossier's receipt on November 19, 2024, and, crucially, determined that the arguments raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the tacit permit, justifying its suspension under the urgency procedure rules applicable to state representatives.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, article L. 111-5 du code de l'urbanisme, article R. 423-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Suspend Tacit Building Permit Granted Due to Serious Doubts on Legality: The court rejected the argument that the prefect's request was time-barred, finding that the initial administrative appeal interrupted the statutory deadline following the dossier's receipt on November 19, 2024, and, crucially, determined that the arguments raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the tacit permit, justifying its suspension under the urgency procedure rules applicable to state representatives.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire urbanisme état requis autorisation provisoire délai légal interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 554-1 du code de justice administrative
- aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet n'a pas à faire valoir de l'urgence pour obtenir la suspension d'une décision qu'il estime illégale ;
article L. 422-5 du code de l'urbanisme
- les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; en effet, dès lors qu'il avait émis un avis conforme défavorable le 10 juin 2024, le maire de la commune de Vico se trouvait en situation de compétence liée et aurait donc dû s'opposer à la demande de permis de construire ;
article L. 111-5 du code de l'urbanisme
- l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce dès lors que les travaux projetés sont uniquement destinés à maintenir le bâtiment existant, en bon état, sans en modifier la destination, l'emprise au sol ou le volume ;
article R. 423-1 du code de l'urbanisme
- que Mme B A ne dispose d'aucun droit de propriété sur la parcelle cadastrée section G 289 et qu'ainsi elle ne justifie pas de la qualité de pétitionnaire au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited to reject Mme A's request for costs.
Article 1er
This order implements the suspension of the tacit building permit, which is the primary relief sought by the Prefect.
Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
This article provides the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension of the contested act.
Article 2
This order rejects the remaining claims of the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order implements the suspension of the tacit building permit, which is the primary relief sought by the Prefect.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article provides the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension of the contested act.

Article 2

This order rejects the remaining claims of the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited to reject Mme A's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat de permis tacite délivré le 15 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vico a autorisé Mme B A à réhabiliter un garage d'une surface de 20 m2, sur un terrain cadastré section G 289, situé lieudit " A Pianatta ".

Il soutient que :

- sa demande n'est pas tardive dès lors que le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsqu'il a adressé un recours gracieux au maire de la commune de Vico, le 8 janvier 2025 et pas davantage, le 5 mai 2025, lorsqu'il a saisi le tribunal ; en effet l'entier dossier de demande de permis de construire a été transmis par la mairie de Vico et reçu en préfecture, le 19 novembre 2024, le délai de recours expirait donc le 19 janvier 2025 et le recours gracieux adressé au maire de Vico, le 8 janvier 2025 a ainsi interrompu ce délai ;

- aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet n'a pas à faire valoir de l'urgence pour obtenir la suspension d'une décision qu'il estime illégale ;

- les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; en effet, dès lors qu'il avait émis un avis conforme défavorable le 10 juin 2024, le maire de la commune de Vico se trouvait en situation de compétence liée et aurait donc dû s'opposer à la demande de permis de construire ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; en effet, non seulement la pétitionnaire ne justifie pas de la date d'effondrement partiel de la construction mais elle ne justifie pas davantage de sa date d'édification régulière ; enfin, la construction projetée diffère radicalement du bâtiment existant.

Par des mémoires, enregistrés les 13 et 14 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Lions, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le permis de construire tacite est né le 3 juillet 2024 ; en outre, le recours gracieux a été tardivement adressé puisqu'il devait l'être avant le 3 septembre 2024 ; ainsi le permis de construire n'a pas été attaqué dans les délais ; enfin, ces travaux n'ont aucun impact sur l'environnement ; enfin l'avis conforme défavorable semble irrégulier ;

- le projet porte sur une réhabilitation sans changement de destination, ni extension, ni création d'un nouveau bâtiment ;

- l'avis conforme défavorable et le refus initialement opposé sont illégaux ; en effet, la construction a été régulièrement édifiée il y a plus de 70 ans ; en contestant cette régularité, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud commet une erreur de fait ;

- l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce dès lors que les travaux projetés sont uniquement destinés à maintenir le bâtiment existant, en bon état, sans en modifier la destination, l'emprise au sol ou le volume ;

- le refus de permis de construire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'effondrement de la partie maçonnée ne date que de quelques mois, le bâtiment n'ayant jamais été totalement détruit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la commune de Vico, représentée par Me Nesa, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Elle fait valoir que :

- la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondée ;

- qu'elle n'est pas tardive ;

- que Mme B A ne dispose d'aucun droit de propriété sur la parcelle cadastrée section G 289 et qu'ainsi elle ne justifie pas de la qualité de pétitionnaire au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2500706 tendant à l'annulation du certificat de permis tacite délivré le 15 novembre 2024 par le maire de la commune de Vico.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Baux,

- les observations de Me Lions, représentant Mme A, présente, qui persiste dans ses conclusions et qui soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le maire entretient une inimitié personnelle à son égard ; elle confirme, par ailleurs, qu'elle ne détient aucun titre de propriété sur la parcelle cadastrée section G 289 et qu'en 2017, le bâtiment n'était pas détruit.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat de permis tacite délivré le 15 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vico a autorisé Mme B A à réhabiliter un garage d'une surface de 20 m2, sur un terrain cadastré section G 289, situé lieudit " A Pianatta ".

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ".

3. Si Mme B A fait valoir que la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud serait tardive, il résulte de l'instruction que l'entier dossier de demande de permis de construire a été transmis par la mairie de Vico et reçu en préfecture, le 19 novembre 2024. Ainsi, alors que le délai de recours expirait le 19 janvier 2025, le recours gracieux adressé au maire de Vico, le 8 janvier 2025 l'a interrompu ce délai. Par suite, en l'absence de réponse du maire de Vico audit recours gracieux, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu saisir le tribunal d'un déféré recevable, le 5 mai 2025. La fin de non-recevoir opposé par la commune de Vico ne peut qu'être écartée.

4. Enfin, en l'état de l'instruction, alors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n'a pas à justifier de l'urgence à suspendre la décision entreprise, les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du certificat de permis tacite délivré le 15 novembre 2024 par le maire de la commune de Vico.

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B A doivent dès lors être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution du certificat de permis tacite délivré le 15 novembre 2024 par le maire de la commune de Vico à Mme A est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à Mme B A.

Fait à Bastia, le 22 mai 2025.

La juge des référés, La greffière,

Signé Signé

A. Baux Mme Hernandez Batista

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière