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2500694 Généré par l'IA

Property Owner Tax Liability for Rural Lodging

Numéro de cause 2500694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought discharge from the 2024 property tax concerning a portion of an apartment used as a furnished rural lodging, arguing it was distinct from her primary residence and subject to business tax, or alternatively, requested a payment moratorium. The court rejected the claim, reasoning that the liability for the habitation tax is determined by the situation on January 1st of the tax year; the mere fact that a furnished dwelling is offered for tourist rental, even via a platform, does not preclude the owner from retaining the disposition or enjoyment of the property for personal use at that critical date, and the tax judge is not authorized to grant payment delays.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Property Owner Tax Liability for Rural Lodging: The court rejected the claim, reasoning that the liability for the habitation tax is determined by the situation on January 1st of the tax year; the mere fact that a furnished dwelling is offered for tourist rental, even via a platform, does not preclude the owner from retaining the disposition or enjoyment of the property for personal use at that critical date, and the tax judge is not authorized to grant payment delays.

Mots-clés

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bien immobilier loué impôt foncier assujettissement à l'impôt biens meubles dépôt d'hôtellerie résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order represents the final dismissal of the applicant's claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

This order dictates the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison de la partie de l'immeuble situé 25 bis, rue des Plaideurs à Saint Jean aux Bois (Oise) à destination de gîte.

Mme A soutient que l'immeuble en cause, distinct de son habitation, est à destination de gîte rural offert à la location. Subsidiairement, elle sollicite un moratoire pour le paiement de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de Mme A tend à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison de la partie d'un immeuble à usage de gîte rural situé 25 bis, rue des Plaideurs à Saint Jean aux Bois (Oise).

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de mise en location, par l'intermédiaire d'une plate-forme de location touristique, du logement dont est propriétaire Mme A feraient obstacle à ce qu'elle puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s'appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l'année d'imposition. Il en va de même de la circonstance que ce logement est affecté à son activité de loueur de meublé non professionnel, qui n'exclut pas davantage la possibilité de l'occuper personnellement lorsqu'il n'est pas loué. Il s'ensuit que l'administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison de ce logement et que sa requête doit être rejetée dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder des délais de paiement au contribuable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

G. TruyLa greffière

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.