Legislator Jurisprudence & Législation
2500692 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Transport Contract Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought pre-contractual review of a public procurement procedure initiated by a local health insurance fund for transport services, alleging violations of public procurement rules regarding publicity, competition, and an abnormally low bid. The Administrative Tribunal of Bastia rejected the application, ruling that the Administrative Judge was manifestly incompetent to hear the case because the health insurance fund, being a private legal entity not explicitly listed as a contracting authority under the public procurement code, concluded a contract that did not fall under the administrative jurisdiction, despite publishing the notice in the Official Journal of the European Union and including a clause naming the administrative court as competent.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Health Insurance Fund Transport Contract Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Bastia rejected the application, ruling that the Administrative Judge was manifestly incompetent to hear the case because the health insurance fund, being a private legal entity not explicitly listed as a contracting authority under the public procurement code, concluded a contract that did not fall under the administrative jurisdiction, despite publishing the notice in the Official Journal of the European Union and including a clause naming the administrative court as competent.

Mots-clés

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marché public caisse-maladie publique caisse-maladie assurance-transport contrat d'assurance avis de concours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim due to jurisdictional incompetence.

article L. 551-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for filing the pre-contractual injunction claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant and defendants in their concluding requests regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 14 mai 2025, la SAS Tourisme et voyages Vairon, représentée par Me Tarragano, demande au juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché d'émission de titres de transport et réalisation de prestations associées pour les assurés et les éventuels accompagnants pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud dans le cadre du service " Trajet Santé de l'Assurance Maladie " (TSAM), y compris la décision rejetant son offre qui lui a été notifiée le 24 avril 2025 ;

2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;

- les dispositions des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ont été violées ;

- les dispositions de l'article R. 2181-4 ont été méconnues ;

- l'offre de la société Corsicatours est anormalement basse ;

- le principe d'égalité de traitement a été méconnu dès lors que les critères de notation des offres sont insuffisamment définis et que le critère portant sur " la compréhension des enjeux de coordination au vu du contexte local " permet une appréciation discrétionnaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 mai 2025, la CPAM de la Corse-du-Sud, représentée par Me Ceccaldi, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie soutient que :

- le tribunal administratif est incompétent s'agissant d'un marché conclu entre deux personnes privées ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la société Corsicatours, représentée par Mes de Beaumont et Lelièvre, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société attributaire soutient que :

- le tribunal administratif est incompétent s'agissant d'un marché conclu entre deux personnes privées ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés, voire inopérant s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de définition des critères de notation des offres ;

- qu'une éventuelle annulation serait disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2025, qui s'est tenue à 10 heures :

- le rapport de M. Pierre Monnier, juge des référés ;

- et les observations de Me Florentin pour la SAS Tourisme et voyages Vairon, de Me Lelièvre pour la SAS Corsicatours et de Me Beaumond pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de marché publié au JOUE le 18 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud a lancé un appel d'offre ouvert relatif à l'émission de titres de transport et réalisation de prestations associées pour les assurés et les éventuels accompagnants pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud dans le cadre du service " Trajet Santé de l'Assurance Maladie " (TSAM). Par un courrier notifié le 24 avril 2025, la CPAM de la Corse-du-Sud a informé la société Tourisme et voyages Vairon que son offre n'avait pas été retenue et que le marché était attribué à la société Corsicatours. Par la présente requête, la société Tourisme et voyages Vairon saisit le juge du référé précontractuel, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ".

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses ". Aux termes de l'article L. 1211-1 du même code : " Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ; / 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial () ".

4. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : " En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire ".

5. Les défendeurs soulèvent à titre principal l'incompétence du juge administratif. Effectivement, la CPAM de Corse-du-Sud, personne morale de droit privé, ne figure pas au nombre des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article L. 6 du code de la commande publique soumis à ce code. Par suite, le contrat en cause, malgré le fait que cette caisse primaire ait été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, ne peut être regardé comme relevant de l'application du code de la commande publique au sens des dispositions de son article L. 6, quand bien même l'avis de marché publié au JOUE mentionne que l'acheteur est " un organisme de droit public " et quand bien même cet avis ainsi que l'article 13 du CCAP prévoient la compétence du tribunal administratif de Bastia. Il suit de là que le présent litige ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de la société Tourisme et voyages Vairon doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tourisme et voyages Vairon, à la société Corsicatours, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 16 mai 2025

La juge des référés,

signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. SAFFOUR