Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt for a pending residence permit renewal, arguing the lack of the document prevented him from working, traveling, and exposed him to removal, despite having submitted his application for a status change months prior without receiving the necessary receipt. The court granted the request under its emergency jurisdiction, finding the urgency compelling because the absence of the receipt severely impaired the applicant's rights and prospects, and ordering the prefect to issue the receipt within fifteen days without imposing a daily fine, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): The court granted the request under its emergency jurisdiction, finding the urgency compelling because the absence of the receipt severely impaired the applicant's rights and prospects, and ordering the prefect to issue the receipt within fifteen days without imposing a daily fine, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the prefect to issue the residency permit receipt.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.
This article rules on the rejection of the surplus claims of the request.
The court used the underlying substantive criterion (implied by the request) derived from the reasoning, which relied on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative, to grant the injunction.
This provision of the Code de justice administrative is cited in the final order to allocate costs (fees) to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ;
- aucune décision administrative ne fait obstacle à la délivrance d'un récépissé, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant égyptien, né le 28 février 1989, est entré en France le 13 décembre 2022, muni d'un visa valant titre de séjour portant la mention " visiteur " et a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement en demandant un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour " passeport talent-création d'entreprise " le 6 décembre 2024. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a sollicité, à plusieurs reprises la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, notamment les 10, 17, 20 et 23 décembre 2024 et 9 et 10 janvier 2025, aucun récépissé ne lui a été remis. Il est constant que l'absence de récépissé l'empêche de produire l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de changement de statut, l'empêche de voyager dans le cadre de son travail, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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