Legislator Jurisprudence & Législation
2500690 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Petitioner Regarding Vehicle Registration Certificate Issuance

Numéro de cause 2500690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the Minister of the Interior to issue a vehicle registration certificate for an imported vehicle, arguing that the lack of the document, following the expiration of a temporary certificate, prevented him from legally using his depreciating asset, which contention the opposing Minister contested by citing serious doubts regarding the vehicle's chain of ownership and the authenticity of the submitted purchase documents requiring further investigation. The administrative court rejected the request because the issuance of a registration certificate involves verifying mandatory legal conditions, and therefore, ordering its immediate issuance or even its prompt re-examination does not constitute a provisional or conservatory measure susceptible to being ordered by the summary judge under the cited provision, as it would impede the administrative review process, and consequently, the claim for costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Petitioner Regarding Vehicle Registration Certificate Issuance: 521-3 of the administrative justice code to compel the Minister of the Interior to issue a vehicle registration certificate for an imported vehicle, arguing that the lack of the document, following the expiration of a temporary certificate, prevented him from legally using his depreciating asset, which contention the opposing Minister contested by citing serious doubts regarding the vehicle's chain of ownership and the authenticity of the submitted purchase documents requiring further investigation. The administrative court rejected the request because the issuance of a registration certificate involves verifying mandatory legal conditions, and therefore, ordering its immediate issuance or even its prompt re-examination does not constitute a provisional or conservatory measure susceptible to being ordered by the summary judge under the cited provision, as it would impede the administrative review process, and consequently, the claim for costs was also dismissed.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur annonce des prétentions licence d'importation acte de l'état civil confiscation du véhicule automobile genre de véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, forming the main ground for the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the legal basis under which the request for interim relief was lodged, which the court ultimately deemed inapplicable to the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars et le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Leblond et Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat d'immatriculation pour le véhicule de marque " Volkswagen ", modèle " T6.1 California ", portant le numéro d'identification WV2ZZZ7HZNH045484, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son certificat provisoire d'immatriculation d'une durée de quatre mois, non renouvelable, a pris fin en juin 2024 et que, depuis, il ne peut plus circuler avec son véhicule ; en outre, la valeur de son véhicule diminue avec l'écoulement du temps ;

- son dossier ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle lui permettra de disposer de son bien conformément à la législation et de circuler légalement.

Par mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;

- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'immatriculation pour le véhicule de marque " Volkswagen ", modèle " T6.1 California ", portant le numéro d'identification WV2ZZZ7HZNH045484, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclo mobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () ". Aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance des certificats d'immatriculation relève de la compétence du ministre de l'intérieur.

4. En outre, les modalités d'immatriculation des véhicules sont fixées par l'arrêté du 9 février 2009 visé ci-dessus, dont l'article 1er liste l'ensemble des pièces, détaillées en annexe I, que le pétitionnaire doit fournir à l'appui de sa demande. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " I. Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé certificat d'immatriculation - coupon détachable. / Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe II du présent arrêté. / II. La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe VII du présent arrêté. / III. La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe III du présent arrêté. / IV. Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. () ". Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté : " () Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants : / a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ; / b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé " certificat provisoire d'immatriculation ", établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager. () ".

5. Il résulte de ces dispositions réglementaires que la délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris lorsqu'il s'agit d'un certificat provisoire, intervient à la suite de la vérification des conditions auxquelles l'établissement de ce titre est soumis. D'ailleurs, dans la présente instance, le ministre fait état, en défense, de doutes quant au suivi de propriété de ce véhicule et à l'authenticité des pièces présentées, pour un véhicule importé d'Allemagne dont le kilométrage diffère entre le bon d'achat et la facture d'achat, de sorte que des investigations complémentaires ont été considérées comme devant être menées.

6. Il suit de là que la délivrance d'un tel document ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire, au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande de M. B n'est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de cet article, y compris, dans les circonstances de l'espèce, celle tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande déposée, dans un délai de 15 jours.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Pau, le 6 mai 2025.

La juge des référés,

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,