Legislator Jurisprudence & Législation
2500689 Généré par l'IA

Prefect of Police Obligation to Schedule Appointment Rejection Due to Valid Extension Certificate

Numéro de cause 2500689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an expedited order compelling the prefect of police to schedule an appointment for a residence permit application or unblock their online portal, arguing urgency, but the administrative tribunal rejected all requests because the applicant was already in possession of an extension certificate validating their status until March 2025, thereby failing to meet the prerequisite condition of urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for ordering provisional measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Police Obligation to Schedule Appointment Rejection Due to Valid Extension Certificate: 521-3 of the Administrative Justice Code for ordering provisional measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
préfet de police requête en nomination autorisation provisoire positions administratives présentation devant l'autorité appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request, but the decision relies on the substance of the article (the emergency nature) to reject the claim, even though it is not formally cited in the operative orders themselves, only in the framing of the procedure which results in rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C A, représenté par Me da Costa Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ou à défaut de débloquer son espace personnel sur l'ANEF, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Or, il résulte de l'instruction que le requérant a déjà été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 décembre 2024 au 3 mars 2025. Par suite, la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.