Prefect Compliance with Residence Permit Appointment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal, arguing that the prior order from December 30, 2024, compelling the appointment within eight days had not been executed, constituting a new element justifying an injunction and penalty. The court granted provisional legal aid due to urgency, but found no need to rule on the new injunction request because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date within the period when the court was ruling, thereby satisfying the initial obligation and rendering the request moot, though it ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified amount under conditions related to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi de 1991; Prefect Compliance with Residence Permit Appointment Order: The court granted provisional legal aid due to urgency, but found no need to rule on the new injunction request because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date within the period when the court was ruling, thereby satisfying the initial obligation and rendering the request moot, though it ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified amount under conditions related to the final grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. B A is admitted to provisional legal aid.
The decision rules that no ruling is necessary on the conclusions based on this article.
This article orders the State to pay the lawyer's fees under certain conditions related to legal aid.
The court ruled that no decision was necessary regarding the application of this article concerning the modification of previous orders.
This article was cited in the claimant's initial request concerning costs, although the final order addresses costs under Article 3 (implicitly Article 6, referencing the principle of costs payment).
This article was cited in the claimant's initial request concerning costs.
This article was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi de 1991, dans ce cas, Me Mathis renoncera à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- L'inexécution de l'ordonnance du 30 décembre 2024 depuis plus de quinze jours constitue un élément nouveau et le place dans une situation d'urgence ;
- Ces circonstances justifient de prononcer de nouvelles injonctions et une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'en exécution de l'ordonnance, elle a délivré à l'intéressé une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2409737 du 30 décembre 2024, notifiée aux parties le 2 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. B A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère, qui disposait d'un délai expirant le 10 janvier 2025 pour convoquer M. A, lui a fixé un rendez-vous le 11 février 2025, à 13h50. Par suite, à la date de la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prescrite par l'ordonnance n° 2409737 du 30 décembre 2024, en enjoignant à la préfète de l'Isère de lui délivrer sous astreinte un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, représentante de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve que Me Mathis représentant de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis, de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.