Legislator Jurisprudence & Législation
2500684 Généré par l'IA

Modification of Emergency Order Compelling Issuance of Work Authorization Receipt

Numéro de cause 2500684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the summary judge to modify a prior emergency order, which had suspended the refusal to renew their residence permit, by compelling the prefect to issue a work authorization receipt, arguing that the suspension entitled them to this document under current regulations since their previous receipt had expired and administrative follow-up was fruitless. The court reasoned that while other remedies for non-execution exist, the summary judge has jurisdiction under the law governing modifications of emergency measures to supplement the suspension order with a direct injunction and penalty when the administrative decision remains without effect, and, finding no justification for the delay, ordered the prefect to issue the receipt within five days under a penalty of 100 euros per day, while awarding the petitioner 1,000 euros for legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Modification of Emergency Order Compelling Issuance of Work Authorization Receipt: The court reasoned that while other remedies for non-execution exist, the summary judge has jurisdiction under the law governing modifications of emergency measures to supplement the suspension order with a direct injunction and penalty when the administrative decision remains without effect, and, finding no justification for the delay, ordered the prefect to issue the receipt within five days under a penalty of 100 euros per day, while awarding the petitioner 1,000 euros for legal costs against the state.

Mots-clés

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mandat de répression état requérant autorisation de séjour échue autorisations de travail frais administratifs état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first order enjoins the Prefect to issue a temporary residence permit receipt authorizing work, based on the modification requested under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This article forms the basis for modifying the previous emergency order by ordering the Prefect to issue the work authorization receipt.

Article 2

The second order imposes costs on the State for payment to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier les mesures ordonnées par l'ordonnance de référé n° 2500146 rendue le 29 janvier 2025 en enjoignant à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu'au jugement au fond, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, compte tenu de la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, il peut prétendre à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le récépissé qui lui avait été délivré le 3 décembre 2024 arrivait à expiration le 2 mars 2025.

La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy n° 2500146 du 29 janvier 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2025 à 10h00 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,

- les observations de Me Jeannot, représentant M. A, également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en faisant valoir que le tribunal a omis de prononcer l'injonction, que ses démarches en préfecture sont restées vaines et que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'est pour M. A lui-même.

La préfète de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h16.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

3. Par ordonnance n° 2500146 du 29 janvier 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 18 décembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de M. A dans l'attente du jugement au fond. Compte tenu de cette suspension, la demande de renouvellement de M. A est à nouveau en cours d'instruction et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une nouvelle décision aurait été prise en réponse à sa demande. Il avait donc vocation à se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que le précédent récépissé dont il était titulaire expirait le 2 mars 2025. Le requérant justifie des démarches effectuées par son conseil pour obtenir le récépissé en question et allègue, lors de l'audience, s'être rendu à plusieurs reprises en préfecture, afin d'obtenir ce document, en vain. L'administration n'ayant fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit de nature à justifier le refus de délivrance de ce document, il y a lieu de modifier l'ordonnance du 29 janvier 2025 en enjoignant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut pour la préfète de justifier de l'exécution de cette injonction dans le délai prescrit, et ce, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 13 mars 2025.

La juge des référés,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.