Legislator Jurisprudence & Législation
2500682 Généré par l'IA

Motorist Challenges License Suspension Based on Procedural Flaws in Initial Police Report

Numéro de cause 2500682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A motorist sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed following a speed infraction of 51 km/h over the limit, arguing the initial police report was procedurally flawed because it omitted the citing officer's badge number and department, lacked information about the speed measurement device's homologation, and misrepresented the device as fixed when it was mobile. The court dismissed the claims, reasoning that procedural irregularities concerning the initial police retention decision—which is an element of judicial police action outside the administrative court's jurisdiction—could not be raised as an exception against the subsequent suspension order; moreover, the factual findings made by the judicial police officer in the retention notice constituted sufficient proof to support the suspension, and the motorist failed to substantiate any actual errors or omissions invalidating the final decision.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Motorist Challenges License Suspension Based on Procedural Flaws in Initial Police Report: The court dismissed the claims, reasoning that procedural irregularities concerning the initial police retention decision—which is an element of judicial police action outside the administrative court's jurisdiction—could not be raised as an exception against the subsequent suspension order; moreover, the factual findings made by the judicial police officer in the retention notice constituted sufficient proof to support the suspension, and the motorist failed to substantiate any actual errors or omissions invalidating the final decision.

Mots-clés

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rapport de police retrait de la concession violation des règles de la circulation recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the operative article rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-DITTT-0578/GNC-Pr-Ret du 12 mai 2025 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois suite à un contrôle révélant un excès de vitesse de 51 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.

M. B... soutient que :

- le procès-verbal doit comporter le numéro de matricule des agents signataires et l’indication de leur service de rattachement alors que le numéro de matricule de l’agent verbalisateur ni son service de rattachement ne sont pas mentionnés ;

- deux agents étaient présents mais un seul l’a arrêté ;

- l’organisme ayant vérifié l’appareil n’est pas mentionné et aucune information sur son homologation, ni sur le nom de l’organisme ayant procédé à la dernière vérification n’y apparaît ;

- le procès-verbal mentionne un radar fixe alors que l’agent verbalisateur lui a expliqué qu’il s’agit d’un appareil mobile rangé dans une petite sacoche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comprend ni moyens ni conclusions précisément formulées ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

M. B... a fait l’objet le 8 mai 2025 à 15h40 à Poya, d’un contrôle de vitesse qui a relevé un excès de vitesse de 51 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-DITTT-0578/GNC-Pr-Ret du 12 mai 2025 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

En vertu des articles R. 247-1 et R. 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, en cas de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, est prise une mesure de rétention à titre conservatoire du permis de conduire par les officiers et agents de police judiciaire et une mesure de suspension par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. / La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».

La décision de suspension n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention de ce permis. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure de rétention dont le requérant a fait l'objet, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la mesure de suspension qui fait suite à cette première mesure conservatoire, alors au surplus que l’appréciation de la légalité de la mesure de rétention, qui a le caractère d’une opération de police judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, les moyens tirés de ce que le numéro de matricule de l’agent verbalisateur et son service de rattachement ainsi que le nom de l'organisme ayant vérifié le radar, auraient dû figurer dans le procès-verbal constatant l’infraction sont inopérants

En second lieu, les constats de fait opérés par un officier de police judiciaire dans l’avis de rétention constituent en eux-mêmes des éléments de preuve. Dans ces conditions, une suspension pouvait bien être prononcée au vu de ces seuls constats. En tout état de cause, le requérant n’établit pas, par ses seules allégations, la présence d’erreurs ou d’omissions qui entacheraient la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Prieto, premier conseiller,

M. Bozzi, premier conseiller.

Rendu le 6 novembre 2025.

Le rapporteur,

SIGNĒ

G. Prieto

Le président,

SIGNĒ

H. Delesalle

La greffière,

SIGNĒ

C. Berthelot

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,