Legislator Jurisprudence & Législation
2500677 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Urgency for Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2500677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose long-stay work visa expired, sought an injunction under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, as the inability to secure a date threatened her employment, and requested costs. The court reasoned that urgency is presumed in cases involving the renewal of a residence permit, especially when the applicant is employed and the lack of documentation jeopardizes her work, and since the prefect offered no defense, the condition for an urgent measure was met, thus ordering the prefect to provide an appointment date within three days for a meeting to occur within fifteen days, and awarding the applicant a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Urgency for Residence Permit Renewal Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, as the inability to secure a date threatened her employment, and requested costs. The court reasoned that urgency is presumed in cases involving the renewal of a residence permit, especially when the applicant is employed and the lack of documentation jeopardizes her work, and since the prefect offered no defense, the condition for an urgent measure was met, thus ordering the prefect to provide an appointment date within three days for a meeting to occur within fifteen days, and awarding the applicant a sum for legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail visa requête en nomination autorisation de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to schedule an appointment for the applicant.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited in the orders (Article 1) for granting the injunction sought under the summary proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de six jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé pour qu'elle puisse poursuivre son activité professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, puisqu'elle sollicite un renouvellement de son titre de séjour ; son employeur lui a notifié l'impossibilité de la maintenir en poste en l'absence de document établissant la régularité de son séjour ;

- la mesure est utile, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B, ressortissante malgache, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, portant la mention " salarié ". Elle a déposé sur l'interface " Démarches simplifiées " une demande de renouvellement de son titre de séjour, renouvelée le 19 décembre 2024 après la clôture de sa précédente demande, sans qu'un rendez-vous lui ait été fixé.

5. En l'espèce, l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, Mme B exerce une activité professionnelle et son contrat de travail peut être suspendu après l'expiration de son précédent titre de séjour. Alors que la préfète du Rhône n'a apporté aucune contradiction en défense, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.

6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer la requérante dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour ou le cas échéant se voir remettre un document autorisant provisoirement son séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas quinze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou le cas échéant de remise d'un document autorisant provisoirement son séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,