Legislator Jurisprudence & Législation
2500675 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residency Permit Extension

Numéro de cause 2500675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue an extension certificate for their residency permit application within five days, under penalty of a daily fine, and requested costs. The court granted provisional legal aid due to urgency, but found the request for an injunction moot because the prefect had already issued the requested certificate, valid from February 8, 2025, to May 7, 2025, thus declining to rule on the penalty and dismissing the remainder of the cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du Code de Justice Administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Residency Permit Extension: The court granted provisional legal aid due to urgency, but found the request for an injunction moot because the prefect had already issued the requested certificate, valid from February 8, 2025, to May 7, 2025, thus declining to rule on the penalty and dismissing the remainder of the cost claims.

Mots-clés

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autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite prolongation du permis de construire autorisation de séjour échue demande tardive de prolongation prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du Code de Justice Administrative

Cited in the final order for the rejection of the remaining conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2025, Mme A C B, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à verser à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé, en cours d'instance, de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d'instruction, valable du 8 février 2025 au 7 mai 2025. Dans ces conditions les conclusions tendant à fin d'injonction sous astreinte sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 février 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500675