Legislator Jurisprudence & Législation
2500673 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Orders Prefect to Schedule Residency Renewal Appointment Due to Urgency

Numéro de cause 2500673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual whose provisional stay permit was set to expire urgently sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal application, supported by evidence of numerous unsuccessful attempts to secure a meeting, potentially due to administrative or online procedural issues. The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the impending irregular status and inability to work established the required urgency and utility, and thus ordered the prefect to schedule the renewal appointment within one month, while rejecting the claim for a daily penalty and awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Tribunal Orders Prefect to Schedule Residency Renewal Appointment Due to Urgency: The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the impending irregular status and inability to work established the required urgency and utility, and thus ordered the prefect to schedule the renewal appointment within one month, while rejecting the claim for a daily penalty and awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs requête en nomination autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour décisions incidentes autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the injunction sought by the applicant to compel the Prefect to schedule an appointment for the renewal of his provisional residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked by the applicant and relied upon by the court to issue the injunction in Article 1.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 600 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Aba'a, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son autorisation provisoire de séjour expire le 22 janvier 2025, le plaçant ainsi en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu'il recherche un emploi et travaille ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que malgré ses nombreuses démarches, il n'a pas été en mesure de déposer sa demande ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.

4. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant gabonais né le 16 janvier 1995, a été titulaire, en dernier lieu, d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " valable jusqu'au 22 janvier 2025, renouvelable une fois. Il justifie des démarches effectuées en vain entre le 6 septembre 2024 et le 28 janvier 2025 pour obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, le requérant, qui justifie d'une situation d'urgence, établit le caractère utile de sa demande. Cette dernière ne fait en outre pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, M. B pour le dépôt de la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à M. B un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.