Legislator Jurisprudence & Législation
2500672 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Refusal of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2500672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul a territorial director's decision refusing material reception conditions, requesting provisional legal aid and damages, arguing the decision suffered from incompetence, insufficient reasoning, and a manifest error of appreciation regarding their vulnerability, despite having undergone a vulnerability interview. The Tribunal granted the provisional legal aid but rejected all annulment and consequential claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was properly reasoned by referencing the applicant's needs assessment, and the minimal medical documentation provided did not establish that the administration had inexactly assessed the applicant's vulnerability, which the Office rated as level 1, corresponding to non-urgent accommodation priority.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Rejection of Annulment of Refusal of Material Reception Conditions: The Tribunal granted the provisional legal aid but rejected all annulment and consequential claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was properly reasoned by referencing the applicant's needs assessment, and the minimal medical documentation provided did not establish that the administration had inexactly assessed the applicant's vulnerability, which the Office rated as level 1, corresponding to non-urgent accommodation priority.

Mots-clés

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conditions d'accueil erreur manifeste assistance judiciaire provisoire appréciation manifestement inexacte recours en annulation en droit de l'Union motifs médicaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the claim for costs under this article.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation de vulnérabilité ;
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 21 janvier 2025, de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article orders the provisional granting of legal aid, which is a cost/legal aid provision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the claim for costs under this law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article orders the provisional granting of legal aid, which is a cost/legal aid provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the claim for costs under this law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa demande de rétablissement ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

En application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. Boutot pour statuer sur les litiges visés par ces articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Airiau, avocat de M. C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D B, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 21 janvier 2025, de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l'angle de la prise en compte de la vulnérabilité, la décision contestée se référant ainsi à l'examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale. Le moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En se limitant à produire des prescriptions médicamenteuses, un compte-rendu d'examen et un certificat médical non circonstancié faisant état d'un syndrome de stress

post-traumatique, le requérant n'établit pas que l'OFII aurait inexactement apprécié sa situation de vulnérabilité, évaluée par l'Office à un niveau 1 correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d'urgence. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs et sans autres éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.

Le magistrat désigné,

L. Boutot

La greffière,

R. Van der Beek

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

R. Van der Beek

N°250067