Administrative Precedent on Urgent Applications and Reimbursement of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to grant an appointment for a residence permit renewal application and to issue a temporary document authorizing work. The prefect responded by scheduling the required appointment for a later date, which rendered the petitioner's primary request for an appointment moot. Consequently, the court determined that there was no need to rule on the request for an appointment but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Precedent on Urgent Applications and Reimbursement of Costs: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to grant an appointment for a residence permit renewal application and to issue a temporary document authorizing work. The prefect responded by scheduling the required appointment for a later date, which rendered the petitioner's primary request for an appointment moot. Consequently, the court determined that there was no need to rule on the request for an appointment but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. En défense, la préfète de l'Isère indique dans ses écritures qu'elle a délivré à M. A un rendez-vous devant avoir lieu le 19 février 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'obtention d'un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'obtention d'un rendez-vous.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.