Applicant v. Departmental Council (Summary Designation of Expert)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the summary designation of an expert under administrative justice rules to ascertain that a departmental council provided unsuitable social support by referring the individual to an association that lacked a social worker for Romanian nationals, despite the applicant having eventually received a small financial aid payment. The administrative tribunal rejected the request because the proposed expert mission required a legal qualification regarding the proper functioning of a public service, exceeding the scope of mere fact-finding allowed under the summary procedure, and further determined the request was useless as the applicant already possessed the necessary elements to form the basis of a potential dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council (Summary Designation of Expert): The administrative tribunal rejected the request because the proposed expert mission required a legal qualification regarding the proper functioning of a public service, exceeding the scope of mere fact-finding allowed under the summary procedure, and further determined the request was useless as the applicant already possessed the necessary elements to form the basis of a potential dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the scope of the summary judge's power to appoint an expert, which the court determined was not met by the request.
The court referenced this article in its reasoning to state that the requested expertise exceeded the scope of facts that the summary judge is competent to ascertain.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et une pièce complémentaire, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de constater qu'il a été orienté de manière inadaptée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Il soutient que :
- le conseil départemental des Hauts-de-Seine l'a invité par un courrier du 21 mai 2024 à prendre contact avec l'association ASAV afin d'être accompagné dans ses démarches ;
- la médiatrice de l'association ASAV lui a indiqué qu'elle n'a pas d'assistante sociale pour le public roumain ;
- il a obtenu une aide de 150 euros le 8 octobre 2024 ;
- une expertise est utile pour constater qu'il a été mal orienté par le conseil départemental des Hauts-de-Seine en ce qui concerne sa demande de rendez-vous avec une assistante sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (). ".
2. M. A soutient qu'un expert doit être désigné pour constater qu'il a été orienté de manière inadaptée vers l'association ASAV par le conseil départemental des Hauts-de-Seine pour son accompagnement social.
3. D'une part, une telle mission d'expertise conduirait l'expert à se prononcer sur le bon fonctionnement du service public. Elle porte ainsi sur la qualification juridique de faits et, en conséquence, sur une question de droit et non de constatation de faits. Par suite, la demande n'entre pas dans l'office du juge de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose des éléments pour lesquels il demande une expertise. Sa demande est, en conséquence, dépourvue d'utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.