Legislator Jurisprudence & Législation
2500669 Généré par l'IA

Administrative Case Withdrawal and Order for Costs

Numéro de cause 2500669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order and payment of legal costs from the State, but subsequently formally withdrew their claims based on Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice after the administrative authority confirmed that a residence permit had been issued, rendering the initial emergency request moot; the court accepted the withdrawal and ordered the State to pay the litigant €600 for legal expenses pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Case Withdrawal and Order for Costs: 521-4 of the Code of Administrative Justice after the administrative authority confirmed that a residence permit had been issued, rendering the initial emergency request moot; the court accepted the withdrawal and ordered the State to pay the litigant €600 for legal expenses pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer retrait de la décision administrative retrait des conclusions civiles état requis état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-4 du code de justice administrative

The court acknowledged the withdrawal of the applicant's claims based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the applicant a sum based on this article concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2025 et le 6 février 2025, M. C E, représenté par Me Combes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de donner acte de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a délivré un titre de séjour au requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme A, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

Par mémoire du 6 février 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 2 :L'Etat versera à M. D une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Le juge des référés,

J. A

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500669