Material Reception Conditions Annulment Mooted by Retroactive Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that denied them material reception conditions, arguing flaws in motivation, lack of examination of their personal situation, and procedural defects related to an unqualified interviewer. The court provisionally granted the request for legal aid but found that the subsequent decision by the administrative office to grant the applicant the material reception conditions retroactively rendered the core demands for annulment and injunction moot, resulting in a decision of no necessity to proceed on those grounds, while rejecting the request for the opposing party to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du CJA, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Material Reception Conditions Annulment Mooted by Retroactive Grant: The court provisionally granted the request for legal aid but found that the subsequent decision by the administrative office to grant the applicant the material reception conditions retroactively rendered the core demands for annulment and injunction moot, resulting in a decision of no necessity to proceed on those grounds, while rejecting the request for the opposing party to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional admission to legal aid.
Cited in the context of rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
Cited in the context of rejecting the claim for reimbursement of legal fees.
The operative article granting provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représenté par Me Hesse, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence de débat contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité n'était pas qualifié pour ce faire ;
- l'office a commis une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le droit d'asile et l'article 3 de là de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme B en présence d'un interprète en langue géorgienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'OFII a octroyé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour l'avenir et à titre rétroactif depuis le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à savoir le 8 janvier 2025, Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de Mme B en application combinée de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick