Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national married to a French citizen, sought the emergency suspension of an administrative decision that implicitly rejected the late renewal of their private and family life residence permit, having filed the request after the expiry date of their previous permit. The court noted that the applicant subsequently filed a motion expressly withdrawing their requests for suspension, injunction, and penalty, leading the judge to grant the partial withdrawal of these specific claims and reject the remaining claims, including the request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge: The court noted that the applicant subsequently filed a motion expressly withdrawing their requests for suspension, injunction, and penalty, leading the judge to grant the partial withdrawal of these specific claims and reject the remaining claims, including the request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the judicial acceptance of the withdrawal of the appellant's requests concerning suspension, injunction, and penalty.
This article explicitly rejects the remaining conclusions of the application.
This article orders the notification of the decision.
This provision was cited by the applicant in the dispositive section of the initial request for costs, although the decision ultimately rejected the claim for costs (as indicated in point 4 and by the lack of an explicit order for costs in the final orders).
This provision was cited by the applicant in the dispositive section of the initial request for costs, although the decision ultimately rejected the claim for costs (as indicated in point 4 and by the lack of an explicit order for costs in the final orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B, représenté par
Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 11 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2500661 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mexicain, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable du
1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, le 3 septembre 2024, soit hors délai, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2025 née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2025.
La présidente,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250066200MP