Legislator Jurisprudence & Législation
2500653 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Mandatory Commission

Numéro de cause 2500653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order refusing to renew their residence permit, ordering their departure from the territory, and fixing the country of removal, arguing, among other points, a procedural flaw due to the failure to consult the residency permit commission prior to the decision. The court reasoned that the prefect was obligated to consult the commission because the applicant, despite the public order concern cited as the basis for refusal, fulfilled the personal and family conditions for renewing his permit under the relevant articles, and the commission's consultation constitutes a mandatory guarantee; consequently, the failure to consult rendered the refusal and associated orders illegal, leading to the annulment of the prefect's decision and an order for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary receipt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Failure to Consult Mandatory Commission: The court reasoned that the prefect was obligated to consult the commission because the applicant, despite the public order concern cited as the basis for refusal, fulfilled the personal and family conditions for renewing his permit under the relevant articles, and the commission's consultation constitutes a mandatory guarantee; consequently, the failure to consult rendered the refusal and associated orders illegal, leading to the annulment of the prefect's decision and an order for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary receipt.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour éloignement décisions incidentes décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the basis of awarding costs to the applicant.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
soutient sans être contredit par le préfet en défense qu’il a sollicité le 19 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article is the operative order granting the main relief requested (annulment of the refusal decision).
Article 2
This article contains the operative order enjoining the prefect to re-examine the situation.
Article 3
This article contains the operative order awarding costs to the applicant.
Article 4
This article contains the operative order rejecting the remaining claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order granting the main relief requested (annulment of the refusal decision).

Article 2

This article contains the operative order enjoining the prefect to re-examine the situation.

Article 3

This article contains the operative order awarding costs to the applicant.

Article 4

This article contains the operative order rejecting the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the basis of awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 30 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte journalière ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d’un vice de procédure faute d’avoir été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elles méconnaissent l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d’erreurs de fait sur ses conditions d’entrée en France ainsi que sa situation familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.

Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant pakistanais né le 22 décembre 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ».

L’article L. 433-1, inséré au sein de la section 1, intitulée « Renouvellement du titre de séjour », du chapitre III, intitulé « Conditions de renouvellement des titres de séjour », du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». L’article L. 433-4, inséré au sein de la section 2, intitulée « Obtention d’une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif », de ce chapitre III, prévoit :

« Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».

Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».

Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 précités et qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne dispense pas l’autorité préfectorale de son obligation de saisine de la commission.

Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

M. B... soutient sans être contredit par le préfet en défense qu’il a sollicité le 19 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet dont l’arrêté mentionne expressément qu’eu égard à sa situation personnelle et familiale, « l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice de l’article L. 433-4 », que cette demande de renouvellement de carte de séjour a été rejetée au seul motif que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors que M. B..., qui séjourne habituellement en France depuis le 31 décembre 2013 et qui est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 16 juin 2018, soit depuis près de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, remplissait, eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige, sans saisir préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B... et lui délivre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Löns, premier conseiller,

- M. Guiral, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.