Prefect Residency Appointment Dispute and Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for a residency permit application and requested attorney fees under relevant statutes, but the court provisionally granted the petitioner legal aid and ruled there was no longer cause to rule on the injunction request because the prefect had subsequently scheduled the appointment. The court subsequently ordered the State to pay the petitioner's counsel a reduced sum under the legal aid statute, contingent upon the counsel's waiver of state contributions if full legal aid is granted, or payment to the petitioner if full legal aid is refused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Residency Appointment Dispute and Legal Aid Fees: The court subsequently ordered the State to pay the petitioner's counsel a reduced sum under the legal aid statute, contingent upon the counsel's waiver of state contributions if full legal aid is granted, or payment to the petitioner if full legal aid is refused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 3) as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer under the conditions of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où il se verrait accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; dans l'hypothèse où il se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 19 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Cans sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500653