Legislator Jurisprudence & Législation
2500652 Généré par l'IA

Foreign National's Return Ban Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of a prefectoral order banning his return to French territory for one year, arguing urgency due to his private and family life in Mayotte, including having a French child, and serious doubts about the legality of the decision due to lack of motivation and violation of human rights conventions. The court denied the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, as the evidence did not sufficiently prove his continuous ties, contribution to his child's upbringing, or socioeconomic integration in Mayotte, especially considering a prior order to leave the territory and his uncontradicted ties to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Return Ban Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, as the evidence did not sufficiently prove his continuous ties, contribution to his child's upbringing, or socioeconomic integration in Mayotte, especially considering a prior order to leave the territory and his uncontradicted ties to his country of origin.

Mots-clés

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ressortissants étrangers droit au retour décision étrangère interdiction d'entrée défaut d'urgence révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the rejection of the request for suspension, based on the lack of fulfillment of the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C A, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°7051/2025 du 16 avril 2025 en tant que le préfet de Mayotte lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'autoriser, sans délai, son retour sur Mayotte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la décision à intervenir dans l'attente de l'examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français lui est opposable, compte tenu de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 avril 2025 et que cette décision fait obstacle à son retour sur le territoire mahorais où se trouve sa vie privée et familiale ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ;

- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2500640 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2025.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 août 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

A été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2025 le rapport de Mme Khater, juge des référés, aucune des parties n'étant présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C A, ressortissant comorien, né le 12 décembre 2002, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, en ce qu'il lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'une année.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français, M. A se prévaut de sa vie privée et familiale sur le territoire de Mayotte où il soutient être né, avoir grandi et avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale, étant père d'un enfant de nationalité française né le 2 novembre 2023. Toutefois, s'il justifie avoir reconnu cet enfant, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établie sa contribution à son entretien et son éducation, pas plus que l'obtention de ses diplômes jusqu'au baccalauréat ne permet de tenir pour établie sa résidence et sa scolarisation continues sur le territoire depuis sa naissance. M. A ne justifie d'ailleurs d'aucune insertion socioprofessionnelle depuis l'obtention de son baccalauréat en septembre 2022. Le préfet de Mayotte produit en outre en défense un arrêté antérieur du 16 mai 2023 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fait valoir, sans être contredit, que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 12 août 2025.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°250065