Legislator Jurisprudence & Législation
2500651 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2500651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A couple sought an urgent order to suspend the implicit rejection of a mandatory prior administrative appeal against a consular decision refusing a long-stay visa for family reunification, arguing the continued separation due to the applicant's pregnancy and vulnerable status necessitated immediate action, and that the refusal was insufficiently motivated and violated human rights law. However, the court determined that the matter was rendered moot and no longer required a ruling on the suspension or injunction because the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, leading the court to simply confirm the removal of the matter from the registry and order the State to pay a portion of the applicants' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Visa Issuance: However, the court determined that the matter was rendered moot and no longer required a ruling on the suspension or injunction because the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa, leading the court to simply confirm the removal of the matter from the registry and order the State to pay a portion of the applicants' legal costs.

Mots-clés

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visa éloignement regroupement familial séparation de corps droits de la famille révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State is ordered to pay costs to the applicants based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier 2025 et 22 janvier 2025, M. D et Mme C A, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme A ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

* la décision attaquée fait perdurer la séparation du couple ;

* la grossesse de Mme A justifie la nécessaire présence de son époux à ses côtés ;

* Mme A est dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard au régime politique en Afghanistan qui discrimine et réduit fortement les droits et libertés des femmes ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils ont produit des éléments probants permettant d'établir leurs identités et leur lien marital ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique en date du 20 janvier 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa sollicité.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2500657 par laquelle M. A et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le

23 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, par note diplomatique en date du 20 janvier 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. A et Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A et Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme A la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A, à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,