Legislator Jurisprudence & Législation
2500649 Généré par l'IA

Challenge to Re-entry Ban Extension and Schengen Alert Removal

Numéro de cause 2500649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person challenged the administrative decision of the local authority that extended their existing three-year ban on re-entry to the national territory, initially imposed in 2022, arguing the extension lacked legal basis and was issued by an incompetent authority, while also seeking access to their full file and the removal of their related non-admission alert in the Schengen Information System. The court partially granted the request, annulling the extension decision because the original order imposing the ban had been explicitly repealed by a subsequent administrative act concerning asylum procedures, thus rendering the new extension legally unfounded; consequently, the court ordered the immediate removal of the associated non-admission alert from the Schengen Information System, while rejecting the request for full file communication as necessary documents had already been provided and the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenge to Re-entry Ban Extension and Schengen Alert Removal: The court partially granted the request, annulling the extension decision because the original order imposing the ban had been explicitly repealed by a subsequent administrative act concerning asylum procedures, thus rendering the new extension legally unfounded; consequently, the court ordered the immediate removal of the associated non-admission alert from the Schengen Information System, while rejecting the request for full file communication as necessary documents had already been provided and the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement recours contre des décisions administratives prolongation de la détention renvoi révocation de l'autorisation de séjour systèmes juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order explicitly cancels the prefect's decision regarding the extension of the entry ban.
Article 2
This order mandates the prefect to lift the related Schengen alert following the cancellation.
Article 3
This order rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly cancels the prefect's decision regarding the extension of the entry ban.

Article 2

This order mandates the prefect to lift the related Schengen alert following the cancellation.

Article 3

This order rejects the remaining claims of the request.

Article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the duration and grounds for extending the entry ban was cited as the basis for the decision to annul the prefectural order (in paragraph 5).

Article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to address and reject the applicant's request for communication of his entire file (in paragraph 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B C demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français notifiée le 8 avril 2022 pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025 à 14h44, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-2 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 à 15h15 :

- le rapport de Mme Gazeau,

- et les observations de Me Gazotti, avocate commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et indique en outre que le requérant souffre de problèmes de santé,

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 17 juillet 1984, a fait l'objet d'un arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français notifiée le 8 avril 2022 pour une durée de trois ans. Placé au centre de rétention administrative de Nice, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ".

3. Le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. C. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de ce dernier tendant à la communication de son entier dossier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ".

5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 avril 2022, notifié le jour même, M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement réadmissible, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à cet arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, à l'encontre de M. C un arrêté en date du 7 décembre 2022 portant détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, le plaçant en rétention et abrogeant explicitement l'arrêté du 8 avril 2022 précité. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet est dépourvu de base légale.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2025 portant prolongation pour trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation de l'arrêté portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit à ce titre au système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. C fait l'objet est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin, sans délai, au signalement lié à l'arrêté du 6 février 2025 de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.

Lu en audience publique le 10 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

D. GazeauLa greffière,

Signé

V. Labeau

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière