Driving License Suspension Invalidation and Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the invalidation of his general theoretical driving examination and the subsequent withdrawal of his driving license, arguing urgency due to employment needs and questionable legality of the administrative acts, including insufficient motivation and lack of proof of fraud on the administration's part. The court granted the applicant provisional legal aid but ruled that the requests for suspension were moot because the relevant prefectural decisions had been withdrawn and the license restitution process was underway; consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 600 euros under specific conditions related to legal aid finalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Driving License Suspension Invalidation and Counsel Fees: The court granted the applicant provisional legal aid but ruled that the requests for suspension were moot because the relevant prefectural decisions had been withdrawn and the license restitution process was underway; consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 600 euros under specific conditions related to legal aid finalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the provisional granting of legal aid, which is formalized in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning leading to the closure of the instruction, which is relevant to the procedural steps taken before the final orders.
Cited in the reasoning section regarding costs, although the final order cites a different provision for imposing costs.
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Contains the operative order granting provisional legal aid.
Contains the operative order stating that there is no need to rule on the suspension claims (non-lieu à statuer).
Contains the operative order regarding the payment of legal costs to the lawyer based on specific legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chodzko, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 du préfet du Calvados portant invalidation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2025 du préfet du Calvados portant retrait d'un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il exerçait depuis plusieurs mois des missions en tant qu'intérimaire ; le département du Calvados est peu desservi en transports en commun, particulièrement à des horaires très tôt le matin ; ainsi, les décisions litigieuses l'empêchent de trouver un travail et de subvenir à ses besoins.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués :
- l'administration devra justifier de la compétence des signataires des actes attaqués;
- les actes attaqués ne sont pas suffisamment motivés ;
- lors de son entretien du 9 septembre 2024, il a démontré qu'il parlait parfaitement le français, qu'il disposait de son inscription à l'examen et du document prouvant sa réussite à cet examen, et qu'il était capable de décrire précisément les conditions dans lesquelles l'examen s'est déroulé ; il a passé son examen à proximité de son lieu de résidence ; l'administration, à qui il revient de prouver la fraude, ne démontre pas qu'il aurait bénéficié de pratiques frauduleuses pour l'obtention de l'examen du code de la route ; dès lors, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que la décision d'invalidation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire a été retirée et que la procédure de restitution du permis de conduire de M. A est en cours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500646 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2024 du préfet du Calvados portant invalidation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire et de l'arrêté du 10 janvier 2025 du préfet du Calvados portant retrait d'un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Chodzko représentant M. A, qui demande de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, déclare maintenir sa demande relative aux frais d'instance et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé le requérant, par un courrier du 14 mars 2025, qu'il avait procédé au retrait de la décision du 31 octobre 2024 portant invalidation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 26 juillet 2022. Le préfet indique dans ses écrits en défense que la procédure de restitution du permis de conduire de M. A est en cours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision préfectorale du 31 octobre 2024 d'invalidation de l'épreuve théorique générale et de l'arrêté du 10 janvier 2025 portant retrait du permis de conduire de M. A, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Chodzko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chodzko de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans le dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Chodzko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Chodzko une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chodzko et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost