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2500645 Généré par l'IA

Transport Company v. Regional Health Agency: Denial of Suspension of Authorization Withdrawal

Numéro de cause 2500645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial transport company sought an urgent suspension of the definitive withdrawal of its sanitary transport authorization by the regional health agency, arguing several procedural errors and unlawfulness in the decision, including issues of author competency, improper composition of the relevant subcommittee, non-habilitation of the reporting physician, violations of due process principles like loyalty and equality of arms due to late notification of a site visit, failure to communicate the physician's report, and failure to consider the company's observations, ultimately claiming the sanction was disproportionate. The administrative court summarily rejected the request for suspension, concluding that the alleged grounds, taken together, did not appear, at this stage of instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering consideration of the urgency criterion and the admissibility defense unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transport Company v. Regional Health Agency: Denial of Suspension of Authorization Withdrawal: The administrative court summarily rejected the request for suspension, concluding that the alleged grounds, taken together, did not appear, at this stage of instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering consideration of the urgency criterion and the admissibility defense unnecessary.

Mots-clés

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erreur administrative notification de la décision société commerciale questions procédurales allégations de santé décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the operative part of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, even though the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Ambulances Azurea, représentée par Me Dire, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par lequel l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré définitivement son agrément de transport sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision ;

- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, le sous-comité des transports sanitaires n'était pas régulièrement composé, le médecin qui a rédigé le rapport n'était pas régulièrement habilité, en communiquant une lettre d'annonce de la visite postérieurement à celle-ci, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'azur a méconnu les principes de loyauté et d'égalité des armes, son droit de présenter des observations a été méconnu, il ne lui a pas été communiqué le rapport établi par le médecin habilité antérieurement à la décision contestée, ses observations n'ont pas été prises en compte, les manquements ne sont pas justifiés ou ont donné lieu à des modifications, changements immédiats et la décision prise est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'azur conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée par le représentant légal de la société ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2500609 par laquelle la

SAS Ambulances Azurea demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 février 2025 :

- le rapport de Mme Sorin,

- les observations de Me Dire, représentant la SAS Ambulances Azurea, qui reprend ses moyens et ses conclusions et de Mme B et de M. A représentant l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Ambulances Azurea demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par lequel l'agence régionale de santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a retiré définitivement son agrément de transport sanitaire.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Les moyens invoqués par la SAS Ambulances Azurea à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que le sous-comité des transports sanitaires n'était pas régulièrement composé, de ce que le médecin qui a rédigé le rapport n'était pas régulièrement habilité, de ce qu'en communiquant une lettre d'annonce de la visite postérieurement à celle-ci, l'agence régionale de santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur a méconnu les principes de loyauté et d'égalité des armes, de ce que son droit de présenter des observations a été méconnu, de ce qu'il ne lui a pas été communiqué le rapport établi par le désigné antérieurement à la décision contestée, de ce que ses observations n'ont pas été prises en compte, de ce que les manquements ne sont pas justifiés ou ont donné lieu à des modifications, changements immédiats et de ce que la décision prise est disproportionnée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Ambulances Azurea en toutes ses conclusions y compris en celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de La SAS Ambulances Azurea est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ambulances Azurea et l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 28 février 2025.

La juge des référés,

Signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.